L'absence d'entretien préalable ne prive pas la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
Source : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325.
L'absence d'entretien préalable ne prive pas la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
Source : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325.
#entretien #licenciement
L'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
L’affaire :
M. D. a été engagé par un concessionnaire en qualité de conseiller commercial.
Par avenant du 20 septembre 2008, il a été nommé responsable de site.
Puis, M. D. a été mis à pied de façon conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 2 juin 2009.
Après son licenciement pour faute grave intervenu le 4 juin 2009, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes.
La cour d’appel a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La cour retient que la sanction de mutation avec baisse de salaire apparaissait pour l'employeur répondre de façon adéquate au comportement fautif du salarié.
Elle précise que s'agissant d'une sanction emportant modification substantielle du contrat de travail l'employeur devait recueillir le consentement du salarié, et la société alléguant un refus du salarié, elle ne pouvait pas modifier la sanction notifiée à la suite de cet entretien pour en notifier une autre quelques jours plus tard, sans convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable.
L’employeur va former un pourvoi en cassation.
La cour de cassation va alors censurer l'arrêt des juges du fond au visa des articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du Code du travail et énoncer le principe : l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.
Source : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.325.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 1er octobre 2015.
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