L'action en diffamation intentée uniquement contre le directeur de la publication au titre des atteintes portées à la présomption d'innocence est irrecevable.
Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n°14-17.910.
L'action en diffamation intentée uniquement contre le directeur de la publication au titre des atteintes portées à la présomption d'innocence est irrecevable. Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n°14-17.910.
Les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infraction commise par la voie de la presse.
Article 42
Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
Modifié par Ordonnance 1944-08-26 ART. 15 JORF 30 août 1944
Modifié par Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 - art. 4 JORF 26 mars 1952
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.
Article 43
Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125
Modifié par Ordonnance 1944-08-26 art. 15 JORF 30 août 1944
Modifié par Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 - art. 5 JORF 26 mars 1952
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 121-7 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 431-6 du code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.
Il en va de même de l'article 44, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Article 44
Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125
Modifié par Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 - art. 6 JORF 26 mars 1952
Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2015 :
L'action dirigée contre le seul quotidien, en sa qualité de civilement responsable, est irrecevable.
L'affaire :
Un quotidien a publié, un article comportant un passage retranscrivant les soupçons d'un proche d'une victime de meurtre quant à la culpabilité de M. D..
M. M. (le proche) a estimé les propos diffamatoires, il a alors assigné le quotidien aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que l'insertion d'un communiqué dans trois journaux.
Il a été débouté de son action en diffamation, M. M. se pourvoit en cassation.
Il considère que devant la juridiction civile, l'action en justice contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage.
La cour d'appel d'Agen a considéré "qu'à défaut d'assignation préalable ou concomitante d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l'action dirigée contre le seul quotidien, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n'est pas recevable".
M. D. conteste la motivation de l'arrêt précisé et se pourvoit en cassation.
Il soutient qu'en statuant ainsi quand, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut, sans avoir à mettre en cause l'auteur du dommage, demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881.
Cependant la Cour de cassation confirme la motivation des juges du fond et rejette le pourvoi de M. D..
Sources : Décret n° 2015-724, 24 juin 2015. JO 26 juin 2015.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 30 juin 2015.
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