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Note juridique sur la responsabilité des éditeurs et hébergeurs de sites
Mentions obligatoires, responsabilité et notification de contenus illicites...


ACTUALITES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES EDITEURS ET HEBERGEURS DE SITES INTERNET

I- LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR UN SITE INTERNET

Pour tout éditeur de site internet


Si l'éditeur est une personne physique :
L'identité de l’Editeur est en principe obligatoire : Noms, prénoms, domicile, numéro ;
Mais il est possible de préserver son anonymat, tout en communiquant le nom et adresse de son hébergeur, à condition d’avoir fourni à ce dernier son exacte identité.

Si l'éditeur est une personne morale (Société, association...) :
Il convient de mentionner :
- la raison sociale, adresse siège social, numéro RCS, montant du capital,
- l'identité du directeur de publication (nom et prénom)
- l'identité du responsable de la rédaction (nom et prénom)
- le nom, raison sociale, adresse et numéro de téléphone de l’hébergeur du site.

Pour les sites internet de vente de produits ou de services

Les Mentions obligatoires sont:
- le nom et prénom ou sa raison sociale de l’Editeur
- l'adresse
- l'adresse de courrier électronique
- un de téléphone
- un numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés
- le montant de son capital social
- l'adresse de son siège social (le cas échéant)
- le numéro de TVA (le cas échéant)
- le cas échéant, le nom de l'autorité ayant accordé son autorisation à l'exercice de l'activité, et la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'état dans lequel le titre a été octroyé, et le nom de l'ordre professionnel auprès duquel il est inscrit.
- obligation mentionner clairement et précisément les prix, et indiquer le cas échéant, si les frais de livraison ou les taxes sont inclus dans les prix affichés.

Cas des Conditions générales de vente (CGV) :


L’affichage des conditions générales de vente sur le Site est obligatoire.

Les CGV doivent indiquer les étapes et le processus de conclusion du contrat. Un Dispositif permettant la rectification des données lors de l’inscription et rectification de sa commande ou toute éventuelle erreur doit être mis en place. La langue(s) de conclusion du contrat doit impérativement être mentionnée.

L’Utilisateur doit avoir accès aux CGV, règles professionnelles imposées au vendeur.

Pour les sites communautaires (forum, blog, …) :


La LCEN affirme la responsabilité des internautes auteurs des contenus.

L’Editeur est exonéré de toute responsabilité, s’il offre au préalable la possibilité, de signaler/notifier facilement et rapidement les contenus illicites aux fins de les retirer le cas échéant.


La LCEN a consacré un droit de réponse ouvert à toute personne citée sur un site Internet et elle en définit les formes et modalités d'exercice.

II- LA RESPONSABILITE DE L'HEBERGEUR

En cas de demande de retrait de contenu ilicite, la notification de contenu illicite et la demande de retrait doit indiquer :
-La date de la notification ;
-L'identification de l’auteur de la notification (nom, prénom, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance si le notifiant est une personne physique, dénomination et siège social du destinataire si il s’agit d’une personne morale) ;
-La description des faits litigieux et localisation précise de l’objet du litige ;
-Le motif pour lequel le contenu doit être retiré avec la mention des dispositions légales et justifications des faits ;
-La copie de la correspondance adressée à l’auteur des informations litigieuses (l'éditeur) demandant leur retrait ou justificatif que ce que l’auteur n’a pu être contacté.

En cas de défaut d’une de ces mentions dans la notification, l’hébergeur n’est pas tenu d’accéder à la demande de retrait de contenu. La notification est un préalable obligatoire, pour une éventuelle action en responsabilité à l’encontre de l’hébergeur(1).

L’hébergeur, en tant qu’intermédiaire technique bénéficie d’une responsabilité atténuée, en tant qu’intermédiaire technique ayant un rôle passif(2).

III- LA RESPONSABILITE DES SITES INTERNET D’ANNONCES (EDITEURS)

La publication de photos est faite soit directement par l’Utilisateur du Site, soit par mandat passé par l’Utilisateur à l’annonceur pour que soit insérée les photos et annonces sur le Site. L’annonceur est qualifié de simple "hébergeur" (3) par les juges.

L’annonceur bénéfice de l’exonération de responsabilité en tant qu’hébergeur conformément à la LCEN. L’annonceur doit seulement par conséquent, retirer promptement, tout contenu illicite en cas de notification en bonne et due forme, selon les dispositions de l’article 6-5 de la LCEN.

VI- PRECISIONS SUR LE DENIGREMENT SUR INTERNET

Les critiques de produits, services ou prestations ne peuvent engagées une action en diffamation(4), mais seulement pour dénigrement, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Ces critiques ne pourront être susceptibles d’une action pour dénigrement que si elles sont abusives.

La victime des propos dénigrants peut agir contre l’internaute auteur des propos ou contre le site (forum). Cependant les sites de forum ou d’espaces de discussions(5) sont qualifiés en pratique par la jurisprudence d’hébergeur. Aussi, leur responsabilité ne pourra être engagée sur le fondement de la LCEN qu’à ce titre ; à avoir, dans les cas où après notification des contenus litigieux, le site ne les a pas retirés promptement.

Une éventuelle action à l’encontre de site internet fournissant un service de forum est loin d’être garantie, compte de la qualité d’hébergeur de ce type de site.

Il apparaît plus opportun de demander au Site la communication des données personnelles aux fins d’identification de l’auteur des propos, et d’engager une action contre ce dernier le cas échéant.

En effet, comme le rappelle le TGI de Paris, dans deux ordonnances de référé rendue le 4 avril 2013(6), l’hébergeur n’a pas l’obligation de retirer des contenus qui ne sont pas manifestement illicites(7) et (8), et il n’a pas par ailleurs, en tant qu’intermédiaire technique, à apprécier le caractère dénigrant des contenus.

V- E-REPUTATION ET DENIGREMENT

Les commentaires ne doivent pas porter atteinte aux droits des tiers ou être illicites. A cet effet, toute atteinte doit être réparée.

Concernant les sites hébergés à l’étranger, et ne relevant pas de l’Union européenne, les requérants risquent de se heurter aux difficultés de la loi applicable et de la compétence des tribunaux. Concernant les Etats-Unis, les sites communautaires avanceront en pratique le principe de la liberté d’expression garanti et protégé par le 1 ER  amendement de la Constitution américaine.

* Précisions à l’égard de la notion de contenu illicite et la notion de dénigrement :

Le dénigrement sur Internet, préjudiciable aux victimes relève de la responsabilité de droit commun, et doit être retiré en cas de contenu illicite.

L'évaluation du préjudice en matière d’E-réputation s'effectue en fonction de la  nature de la publication, la durée
la réitération et la nature des faits allégués.

Tout commentaire négatif ou portant atteinte à la réputation d’une personne ou d’une société n’est pas automatiquement susceptible de constituer une faute, et d’être d’engager le cas échéant la responsabilité de son auteur(12).

En matière de forum de discussion, il convient d’apporter, outre des faits constitutifs de dénigrement et d’une atteinte à la réputation, la preuve que les propos préjudiciables ont détourné des clients/ consommateurs de la victime.(9)

Concernant les commentaires de clients, les propos ne doivent pas dépasser le seuil de critique admissible, qui s’apprécie in concreto(10).

Les critères d’appréciation du dénigrement sont :

Pour le dénigrement émanant d’une entreprise concurrente
- l'identification facile et aisée de l’entreprise victime de dénigrement
- le manque d’informations objectives

Sur les commentaires de « faux clients » :

Cette pratique constitue une pratique déloyale trompeuse auprès des consommateurs(11). Ces commentaires sont plus souvent susceptibles de constituer une faute et d’engager la responsabilité de leur auteur, notamment pour propos mensongers ou excessifs, doublé du chef de pratique trompeuse. De telles pratiques peuvent être punies de 37 500 euros d’amende et d’une peine maximum de deux ans d’emprisonnement.

Existance d'une procédure spécifique auprès de la CNIL

Il conviet de noter que l’internaute victime de messages au contenu dénigrant peut également en informer la CNIL, en vertu de l’article 38 de la Loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978, et faire valoir son droit d’opposition pour motifs légitimes. Si cette notification st insuffisante, il est possible de porter plainte auprès de la CNIL, qui s’adressera directement au site concerné.


VI- PRECISIONS SUR LES RESAUX COMMUNAUTAIRES ET LES BLOGS

Le blog peut être défini comme un site web personnel composé essentiellement d'actualités, publiées au fil de l'eau, les plus récentes apparaissant en haut de page, le plus souvent enrichies de liens externes.

Le bloggeur est un éditeur de blog ou un invité sur le blog d’autrui.

Il engage sa responsabilité personnelle pour tout contenu ou propos illicites. En cas de bloggeur s’exprimant sur le blog d’autrui, sa responsabilité ainsi que celle de l’éditeur du blog peuvent être recherchées.

Le bloggeur est soumis à la même responsabilité que tout éditeur de service de communication en ligne(13).

Une obligation de vérification de contenu pèse sur l’éditeur du blog.

Les fondements principaux de la responsabilité civile du bloggeur sont :
-les droits de la personnalité, les dispositions des article 9 et 1382 du Code civil s'appliquent.
-En cas d'atteinte à l’image ou la réputation d’une entreprise, la responsabilité est fondée sur l’article 1382 CC pour actes de concurrence déloyale. Il en va ainsi des propos dénigrants.

Responsabilité du bloggeur selon la LCEN : le Bloggeur a un droit de regard et une obligation de vérification sur les contenus de tiers en qualité d’éditeur et/ou de directeur de publication.

Néanmoins, la qualification du créateur du blog(15) dépend du contrôle qu’il effectue sur les contenus diffusés. Dès lors, en l’absence de tout contrôle ou système de filtrage, le bloggeur peut éventuellement revendiquer la qualité d’hébergeur, bénéficiant dès lors du régime de responsabilité atténuée.

La diffusion de critiques à l'égard d'une entreprise concurrente sur un forum n'a pas été jugée déloyale, compte tenu du fait que les forums sont des lieux de libre expression « se caractérisant par une très grande liberté de propos ».

Les juges apprécient si les propos tenus dépassent l’expression  libre et critique usuelle du milieu professionnel. (CA Paris, 15 mai 2008, SARL Surperformance).

La liberté d’expression du blogueur ne doit cependant pas, relever de la diffamation, de l’injure ou constituer une faute.

La justice est de manière générale clémente en matière de blog(14). Les juges relèveront notamment que le blog a un caractère privé et que l’auteur fait part de ses opinions et expériences. Dès lors, il ne peut être soumis aux mêmes obligations qu’un professionnel.

La diffusion de critiques à l'égard d'une entreprise concurrente sur un forum n'a pas été jugée déloyale, compte tenu du fait que les forums sont des lieux de libre expression « se caractérisant par une très grande liberté de propos ».

Les juges apprécient si les propos tenus dépassent l’expression  libre et critique usuelle du milieu professionnel. (CA Paris, 15 mai 2008, SARL Surperformance).


VII- DISPOSITIONS A VENIR

les faux avis ou commentaires de consommateur peuvent être considérés comme fautifs, si la preuve de leur caractère "mensonger", "excessif" ou "disproportionné" est rapportée ou s’il s’agit de propos injurieux, diffamants ou dénigrants.


"L’AFNOR(17) va adopter une norme - référencée PR NF Z74-501 -, afin d’obtenir un traitement fiable des avis de consommateurs sur Internet.

A priori, l’objectif est de permettre un traitement correct des informations relatives à des expériences professionnelles de consommation. Seule une personne morale pourra publier un avis, sous réserve d’avoir communiqué au préalable des éléments permettant son identification ou de le contacter.

Bulletin officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
Conseil national de la consommation
RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION RELATIF À LA DÉMATÉRIALISATION AU SERVICE DE L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
3. Avis des internautes

Une autre interrogation explorée par le groupe de travail porte sur l’idée d’intégrer, dans les informations dématérialisées, les avis que les consommateurs peuvent donner à partir de leur expérience personnelle. On peut douter de la véracité de ces informations qui risquent de figurer comme argument de vente sur certains sites commerciaux. Les préconisations des internautes ne sauraient compenser la difficulté d’accéder aux conditions générales de vente sur certains sites.

Selon les études du CREDOC, la confiance des consommateurs est souvent liée à la recommandation d’un proche ou d’un vendeur. On assiste à la multiplication des « recommandations » via les réseaux sociaux, sur internet ou sur téléphone mobile, d’«amis» (ou «followers») que l’on ne connaît pas réellement. Les enquêtes montrent que ces recommandations, qui influent sur l’acte d’achat, n’émanent parfois pas de consommateurs mais de professionnels se faisant passer pour des consommateurs. Elles peuvent également émaner de particuliers « sponsorisés » par des marques qui leur offrent les produits en question.

Concernant les «faux avis de consommateurs sur Internet», l’AFNOR a mis en en place une commission en novembre 2011 en vue d’élaborer une norme française intitulée «Avis en ligne de consommateurs». Cette commission a achevé ses travaux en novembre 2012. La DGCCRF a participé à ces travaux et mis l’accent sur les aspects liés à la protection du consommateur. Le projet de norme ZF Z74-501 « Avis en ligne de consommateurs » a été soumis à enquête publique le 28 novembre 2012, La date de la fin de l’enquête est le 30 janvier 2013 et la norme définitive pourrait être publiée dans le courant du premier semestre. Des discussions pourraient alors être engagées pour porter le projet au niveau européen.

5. Moyens de contrôle

La DGCCRF est déjà alertée sur cette question.
Le Service National des Enquêtes (SNE) de la DGCCRF dispose de certains moyens pour faire cesser les éventuels dysfonctionnements.
Il peut informer les opérateurs techniques de l’identité de sites illicites et leur rappeler que leur responsabilité peut être engagée sur la base des dispositions de la LCEN, et pour les cas d’adresse fictive, informer l’Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), entité qui gère les noms de domaine français et qui peut faire disparaître les noms litigieux.
Certains réseaux sociaux interviennent également, parallèlement aux actions de la DGCCRF.

Les sites ciblés sont en premier lieu les nouveaux sites afin de prévenir par le dialogue tout comportement déviant. Viennent ensuite les sites qui font l’objet de plaintes, ceux qui apparaissent en France alors que des problèmes ont été constatés sur le même type de site à l’étranger.

Les plaintes qui concernent les achats sur internet sont surtout liées à la non-livraison de produits, en particulier quand ils proviennent d’un autre pays où la localisation du site est problématique, lorsqu’il ne s’agit pas d’une adresse fictive. Ensuite, ces plaintes sont liées au droit de rétractation (prévu mais pas mis en œuvre ou encore les indications concernant ce droit sont imprécises et difficiles à trouver), à l’information sur les prix, ainsi qu’aux difficultés d’accès aux mentions légales et aux conditions de vente. Le droit de rétractation est censé être « facile, direct et permanent », mais parfois il n’existe tout simplement pas.

Il convient de distinguer dans cette économie numérique, les sites marchands proprement dits, des sites d’information.
Concernant les possibilités d’intervention de la DGCCRF, les procédures à suivre et l’éventuelle possibilité de fermeture d’urgence d’un site internet, la DGCCRF a proposé que cette possibilité de fermeture d’urgence figure dans le projet de loi « Consommation ». La Fédération de la Vente à Distance (FEVAD) s’y est jusqu’à présent opposée, estimant que le contrôle par le juge était nécessaire avant toute fermeture. Le projet de loi sur la consommation actuellement à l’étude pourrait revenir sur ce sujet. La DGCCRF peut fournir tous les éléments nécessaires au Procureur en cas de site « escroc » mais un délai incompressible est à respecter lorsque l’opérateur n’est pas joignable, que son adresse n’a pas pu être localisée afin d’être certain qu’il s’agit bien d’un défaut de livraison et non, par exemple, d’un colis bloqué par les Douanes.

Enfin, concernant la collecte de données personnelles, elle est régie par la loi « Informatique et liberté », aux termes de laquelle le recueil des données doit être « proportionné et conforme à l’utilisation prévue ». La CNIL est chargée d’effectuer les contrôles et les rappels à l’ordre en cas de manquements. Il semble primordial que la collecte des données personnelles pour cibler les consommateurs se fasse avec le consentement de ces derniers".

* * *

1 Cass. 1ère civ, 12 juillet 2012, Sté Google France et a. c/ Sté Bac Films
2
Il en résulte une absence d’obligation de surveillance (article 6-I-7 de la LCEN)

3 Cour d’appel Bordeaux, 19 janvier 2011 : Dans cette affaire, une page d’annonces immobilières contenait diverses annonces agrémentées de photos et commentaires. Or l’auteur des photos n’avait pas donné son autorisation pour que ces photos soient ainsi publiées.
4
Cour de cassation, Civ. 1ère, 30 mai 2006 : « les appréciations même excessives, concernant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle et commerciale n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent par une personne physique ou morale déterminée  »

5 Facebook est un hébergeur.

6 TGI Paris, 4 avril 2013 : H&M/YouTube H&M/Google
7
Contenus illicites : pédopornographie, incitation à la haine raciale, … Les actes de dénigrement ne sont pas illicites. Ces derniers entrent dans le champ de la liberté de critique et d’expression.
8
CA Paris, 4 avril 2013, Rose B / JFG Networks: Rappel de l’absence d’obligation de retrait de contenus qui ne sont pas manifestement illicites.
9
Tribunal de Commerce de Montpellier, 17 janvier 2011. Dénigrement entre sociétés concurrentes
10
TGI Paris, 17ème ch. corr., 17 janv. 2012, n° 1034008388

11 Article L. 121-1, 11°  Code de la Consommation : « sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet « d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables pour le consommateur ».
12
TGI Paris, 13 septembre 2010 : « la requérante ne démontre pas que les propos sont soit mensongers, soit excessifs, soit disproportionnés, de sorte que la faute invoquée n’est pas caractérisée. »
13
Article 6 alinéa 3-2 LCEN : « tout blogueur, quel que soit son âge, est considéré comme un éditeur et un directeur de publication de contenu sur internet »
14
Article 10 CEDH
15
Ch. Crim, 19 février 2010 : le blogueur peut être exonéré de sa responsabilité grâce à la bonne foi de ses propos.
16
TGI PARIS, 13 septembre 2010
17
Association française de normalisation

* * *



Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 26 juin 2013.

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