Anonymisation des mentions d'une délibération de la CNIL. Décision du CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 372884.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 mars 2015, a rappelé que la CNIL peut se prononcer sur la demande d'une société tendant à l'anonymisation des mentions d'une délibération la concernant. La formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets,
Par contre, le Conseil d'Etat a précisé que la formation restreinte de la CNIL n'est pas compétente pour examiner la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction de la CNIL ou à l'anonymisation de telles mentions
De plus, lorsqu'un tiers demande soit qu'il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l'anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l'autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l'existence des mentions en litige.
Sources : Décision du CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 372884.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 24 mars 2015.