Attention à la rédaction des statuts de votre association ! Indemnisation de la candidate d’un concours de beauté après annulation de la décision irrégulière ayant prononcé sa destitution. CA Douai, 2 juill. 2015, n°14/04668.
Attention à la rédaction des statuts de votre association ! Indemnisation de la candidate d’un concours de beauté après annulation de la décision irrégulière ayant prononcé sa destitution. CA Douai, 2 juill. 2015, n°14/04668.
En l'absence de précision statutaire sur l'organe qui décide la destitution d'une miss, la décision non contradictoire qui en résulte est irrégulière et encourt l'annulation.
Un dossier remis aux candidates à l'élection de Miss comprend un règlement qui prévoit qu'en cas de non-respect de ses dispositions, la suspension ou la destitution peut être prononcée par le comité Miss Roubaix métropole.
Les statuts de l'association précisent uniquement que le comité est la réunion de tous les membres actifs de l'association, mais cet organe n'est pas autrement décrit et il n'existe aucun règlement intérieur ni aucune procédure disciplinaire.
La décision de destitution a ainsi été adoptée par un organe qui n'est pas précisément désigné dans les statuts de l'association.
De plus, la décision a été adoptée hors la présence de la miss qui n'a même pas été convoquée et ne s'est pas vu notifier les griefs invoqués. Le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté.
Enfin, les conditions de convocation des membres ayant décidé la révocation ne sont pas justifiées.
La décision de destitution a donc été à juste titre annulée.
L’affaire :
Mademoiselle S. a été élue miss Roubaix métropole 2013 par l’association M.
Le 4 mai, le président de l'association M, lors de la cérémonie de remise des cadeaux, annonçait sa destitution.
Mlle S. a saisi le tribunal d'instance de Roubaix qui par suite a annulé la délibération portant sa destitution et a condamné l'association à lui payer 4 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi que 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'association M fait appel de la decision
Selon la cour d’appel, La destitution de Mlle S a été décidée le 4 mai 2013, à l'unanimité de dix personnes composant le « CA » de l'association, après consultation du jury qui a confirmé le choix de la destituer.
Les « membres actifs de l'association » avaient été convoqués en urgence à cette réunion le 29 avril pour délibérer sur le « comportement de la miss Mlle S. et sanction et destitution à prendre. »
Il n’y pas de précision dans l’arrêt sur ce qu’aurait été le comportement de l’ancienne Miss ROUBAIX.
Par contre le dossier remis aux candidates comprenait un règlement qui prévoyait, en son article 12, en cas de non-respect de ses dispositions, la possibilité d'une suspension ou destitution par le comité Miss Roubaix métropole.
Les statuts de l'association prévoyaient qu'elle est dirigée par un bureau composé d'au moins 3 personnes élus pour 3 ans par l'assemblée générale qui, elle-même, se réunit au moins une fois par ans (articles 10 et 11).
Ce sont les seules instances décisionnelles dont les statuts prévoient la composition, le rôle et les modalités d'élection.
Un conseil d'administration est évoqué à l'article 4 (il pourra transférer le siège).
Un « comité » est mentionné deux fois à l'article 11 et à l'article 15.
On croit comprendre, à la lecture de l'article 11, que le comité est la réunion de tous les membres actifs de l'association, mais cet organe n'est pas autrement décrit.
L'article 15 prévoit la possibilité pour le comité d'établir un règlement intérieur.
Aucun règlement intérieur de l'association n'est communiqué autre que le « règlement Miss Roubaix 2013 » déjà évoqué.
Or la cour d’appel a constaté que la décision disciplinaire critiquée a été prise par un organe qui n'est pas précisément désigné dans les statuts de l'association et, accessoirement, hors la présence de l'intéressée dont il n'est pas établi qu'elle ait même été convoquée, sans que les statuts ne prévoient clairement une procédure disciplinaire, sans même que les griefs qui lui sont faits ne lui aient été signifiés officiellement avant notification de la décision.
Ainsi sans respect du principe du contradictoire (notamment).
Par ailleurs, selon la cour d’appel, en admettant même que le « comité » soit bien la réunion extraordinaire de tous les membres actifs de l'association, les conditions de leur convocation ne sont pas justifiées.
Pas plus que la liste de ces adhérents étant observé que le compte rendu du 4 mai 2013 mentionne 10 présents ainsi que deux personnes absente ou excusée sans que nul ne puisse vérifier que la totalité des membres actifs ont effectivement reçu la convocation du 29 avril.
Ainsi, selon la cour d’appel, c'est à bon droit que le jugement déféré a prononcé l'annulation de la mesure de destitution.
Par contre, la cour d’appel ne peut pas contraindre une association à procéder à une cérémonie publique de remise d'un titre dont l’ancienne Miss Roubaix elle estime que l'intéressée méritait d'être destituée.
Source : CA Douai, 2 juill. 2015, n°14/04668
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 14 août 2015.
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