Prise en compte des avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste dans les modalités de calcul des dommages-intérêts relatifs à une rupture anticipée d’un CDD. Cass. soc., 8 juillet 2015, n°13-25.681.
Prise en compte des avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste dans les modalités de calcul des dommages-intérêts relatifs à une rupture anticipée d’un CDD. Cass. soc., 8 juillet 2015, n°13-25.681.
L’article L. 1243-4 du code du travail dispose que :
« La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ».
Selon un arrêt du 8 juillet 2015 de la Cour de cassation :
Les avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, et qui n'étaient fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, doivent être prises en compte, pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail.
Le salarié ne peut pas renoncer par avance aux dispositions d'ordre public limitant les cas de compensation entre le montant du salaire et les sommes qui seraient dues à l'employeur.
L’affaire :
Le 14 octobre 2003, M. X a conclu avec la société Y un contrat d'exclusivité, contrat de travail à durée déterminée d'usage.
Il a concédé à la société Y l'exclusivité de la fixation de ses interprétations en vue de la réalisation de quatre albums phonographiques, LP1, LP2, LP3 et LP4 en contrepartie, notamment, d'un salaire de 100 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente de ces enregistrements et d'avances.
Après l’enregistrement de deux albums en 2004 et 2006, la société a considéré que les ventes de ces deux premiers albums étaient trop faibles et elle a mis fin au contrat de travail à durée déterminée par lettre du 27 janvier 2009, et versé une indemnité à M. X, en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail.
M. X a estimé que cette indemnisation était insuffisante. Il a alors saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel a condamné la société à payer à M. X, déduction faite des sommes déjà versées la somme de 108 000 euros en réparation de son préjudice matériel, toutes causes de préjudice matériel confondues, et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Y s’est pourvue en cassation.
Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point : les avances dont le versement était conditionné par la présence physique de l'artiste nécessairement présent lors de son entrée au studio et lors de l'achèvement de l'enregistrement d'un album, et qui n'étaient fonction ni du produit de la vente, ni du produit de l'exploitation de cet enregistrement, doivent être prises en compte, pour le calcul des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail.
Source : Cass. soc., 8 juillet 2015, n°13-25.681.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 13 août 2015.
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