Avocat lyon avenant au contrat de prêt modifiant l'engagement de la caution constitue une novation necessitant le respect du formalisme de la mention manuscrite - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

L'avenant au contrat de prêt qui modifie substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation qui necessite le respect du formalisme de la mention manuscrite de la caution. CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277.


L'avenant au contrat de prêt qui modifie substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation qui necessite le respect du formalisme de la mention manuscrite de la caution. CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277.


Selon un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2015 :

Un avenant au contrat de prêt et au cautionnement initial qui modifie substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation.

Dans ces circonstance nouvelles, le formalisme de la mention manuscrite doit de nouveau être respecté.

A défaut, l'engagement de cautionnement risque la nullité. 

L'affaire :

Une banque a consenti à une société L. un prêt d'un montant de 380 000 euros par acte sous-seing privé. Ce prêt était remboursable à concurrence de 50 % par la caution solidaire. 

Par un avenant en 2003, la périodicité des remboursements a été fixée semestriellement, et par avenant de 2006, l'échéance finale a été reportée, la périodicité de paiement fixée mensuellement et le montant des échéances fixé de manière dégressive selon amortissement annexé. 

La caution est intervenue aux deux avenants et s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 178 529 euros dans le second avenant. 

Par suite, la caution a été actionnée en paiement après le redressement judiciaire du débiteur. Elle s'est alors prévaut de la nullité de ses engagements. Elle arguait que la mention apposée aux avenants n'était pas conforme aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. 

De plus, faute d'information annuelle, elle réclamait la déchéance des intérêts au titre de l'article L. 341-6 du Code de la consommation. 

La cour a retenu que, dans la mesure où les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique n'étaient pas en vigueur au jour de la souscription du cautionnement et de l'avenant de 2003 se limitant à la périodicité des échéances, la caution n'était n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de l'engagement pour non respect du formalisme de la mention manuscrite. 

Toutefois, la cour a considéré que l'avenant de 2006, en ce qu'il a modifié le prêt, mais également le cautionnement solidaire, alors que l'engagement de la caution était limité initialement à 50 % de l'encours avec un montant maximal définit, entraînait une novation de l'acte, en ce qu'il s'agit là d'une modification substantielle de l'engagement. 

Ainsi, les formalités requises ad validitatem au titre des articles précités auraient dues être respectées. Conséquemment, la nullité de la modification de l'engagement de caution est encourue et seul l'engagement primitif s'appliquera à défaut de réalisation de la novation.

Sources : CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277.




Nos Avocats assistent et conseillent les particuliers et les entreprises en droit commercial, notamment concernant les ventes de fonds de commerce, en droit des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en droit du travail


Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.




Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 6 mai 2015.



.

Retourner au contenu