Avocat lyon Révision du loyer d'un bail commercial avec une clause d’échelle mobile - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

Pas de révision triennale du loyer en présence d’une clause d’échelle mobile dans un bail commercial. 
Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.36.


Pas de révision triennale du loyer en présence d’une clause d’échelle mobile dans un bail commercial. Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.36.

 
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2015 :

Sauf modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à une révision triennale d'un loyer d'un bail commercial régulièrement indexé. 

Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieur (C. Cass. 6 février 2008) qui avait admis la référence à la valeur locative lors de la révision triennale à la condition que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction. C'est le loyer en cours qui constitue le loyer plancher

L'affaire :

Un locataire avait pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux. 

Il avait sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer dont le montant, après application de la clause d'échelle mobile, était supérieur à la valeur locative telle qu'il l'estimait. 

Le preneur avait ensuite saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette valeur. 

Sa demande a été rejetée, il s'est alors pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. 

La Cour de cassation a relevé qu'en présence d'une clause d'indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l'application de cette clause qui fait référence à un indice légal. 

Ainsi, à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 du code de commerce, la référence de principe à la valeur locative.

Sources : Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.36.




Nos Avocats vous assistent ainsi que votre entreprise dans le cadre de contentieux devant la Cour d'appel de LYON, le Tribunal de Grande Instance, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes.

Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.




Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 1er juin 2015.



.

Retourner au contenu