La notion de bonne foi du débiteur pour la recevabilité d'une demande de surendettement. CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326.
La notion de bonne foi du débiteur pour la recevabilité d'une demande de surendettement. CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326.
Selon un arrêt du 13 avril 2015 de la cour d'appel de Bordeaux, la notion de bonne foi, en matière de surendettement, implique de rechercher, si pendant le processus de formation de la situation de surendettement chez la personne surrendettée, il existait un élément intentionnel relatif à la connaissance qu'elle ne pouvait manquer d'avoir de le processus de surrendettement, et la volonté manifestée par elle, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'elle ne pourrait pas faire face à ses engagements.
Cette recherche de l'élément intentionnel doit s'apprécier à l'égard de l'ensemble des créanciers la procédure étant de nature collective.
La mauvaise foi suppose qu'à l'occasion de la passation d'un contrat déterminé, le futur surendetté ait dissimulé sa véritable situation à l'autre partie ou ait aggravé en toute connaissance de cause sa situation financière.
L'affaire :Des bailleurs de débiteurs ont formé un recours contre un décision de la commission de surendettement qui a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.Les bailleurs faisaient valoir que les surrendettés étaient de mauvaise foi pour n'avoir pas acquitté la moindre somme sur les loyers dus à compter d'octobre 2013 et s'être maintenus dans les lieux après la résolution du bail, les occupant sans aucune contrepartie.La Cour d'appel a rappelé que, conformément à l'article L. 330-1 du Code de la consommation, la bonne foi du demandeur au surendettement est une condition de recevabilité de sa demande, et elle a énonçé le principe précité. Puis elle a conclut à la bonne foi des demandeurs.A cette conclusion, la cour relève que, si les surrendéttés derniers étaient bien redevables d'une dette locative envers les bailleurs et que, dès lors, ceux-ci subissaient un préjudice financier avéré, les bailleurs créanciers n'établissaient pas que, lorsque les incidents de paiement des loyers se sont produits, ni lors du maintien des débiteurs dans le logement loué après la résolution du bail, la mauvaise foi des débiteurs fut caractérisée.De plus, les bailleurs n'apportent pas la preuveque leurs locataires disposaient d'une solution de relogement, qu'ils auraient volontairement négligée pour se maintenir dans les lieux loués sans acquitter l'indemnité d'occupation.Il ressort aussi des justificatifs produits que l'épouse débitrice perçevait le RSA et que, si l'époux débiteur avait retrouvé un emploi en septembre 2013, des arrêts maladie et un litige avec son employeur conduisaient à ce qu'il ne perçoive pas de salaire.Hébergés à titre gratuit, il n'en restait pas moins que leurs charges fixes dépassaient leurs revenus et qu'ils n'avaient, de ce fait, aucune capacité de remboursement.
Sources : CA Bordeaux, 13 avril 2015, n° 15/326.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 5 mai 2015.
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