Cas d’une remise en état des parties impossible dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier annulé. Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°14-11.582.
Cas d’une remise en état des parties impossible dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier annulé. Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°14-11.582.
Dans le cas où un contrat a été prononcé comme étant nul (par une juridiction…), mais que ce contrat a été exécuté, les parties doivent alors être remises dans l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.
Or selon un arrêt du 8 juillet 2015 de la Cour de cassation :
Si cette remise en état est impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer (comme la jouissance d'un bien loué) doit s'acquitter d'une indemnité d'occupation.
L’affaire :
Une commune a consenti à une SCI un contrat de crédit-bail immobilier.
La commune a engagé une action contre la SCI une action judiciaire en raison d'un défaut de paiement des loyers.
La commune a obtenu en référé la constatation de la résolution du contrat aux torts de la SCI et la condamnation de cette dernière à lui verser une provision à valoir sur les loyers échus et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération des lieux.
De son coté, la SCI a assigné la commune en nullité du contrat de crédit-bail et remboursement des loyers versés, au motif de l'absence d'autorisation délivrée au maire par le conseil municipal pour conduire un tel contrat.
Pour sa part, la commune a sollicité subsidiairement le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'annulation.
La cour d'appel de Lyon ; sur renvoi après cassation a rejeté la demande de la commune pour la période antérieure au prononcé de l'annulation au motif que, du fait de la restitution de son bien immobilier, la commune, qui a eu la jouissance des loyers versés, fixés à un montant élevé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ayant pour finalité l'acquisition de l'immeuble, ne subit pas d'appauvrissement et n'est pas fondée à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat.
Cependant, en se basant sur l'article 1108 (vices de consentement) et 1184 (résolution judicaire du contrat) du Code civil, la cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel de LYON et a énoncé que, dans l'hypothèse d'une restitution impossible corrélative à la nullité d'un contrat de crédit-bail immobilier, la partie ayant bénéficié d'une prestation devait verser une indemnité d'occupation.
Source : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°14-11.582.
Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d'appel de LYON, le Tribunal de Grande Instance, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud'hommes.
Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.
Les principaux domaines d'intervention du cabinet sont :
Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 21 août 2015.
.