Si la caution est illettrée, il faut un acte authentique (par un notaire).
CA Versailles, 8 juillet 2015, n°13VE02784.
Si la caution est illettrée, il faut un acte authentique (par un notaire). Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.763.
Une personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015, c’est le cas lorsque la caution est illettrée…
L’affaire :
Une personne physique s'est portée caution personnelle et solidaire d'une société, titulaire d'un compte professionnel par acte sous seing privé en date du 16 mai 2007.
A la suite de la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
La cour d'appel a annulé l'engagement de caution.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque : la caution était illettrée et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d'appel en a donc déduit qu'il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé.
Source : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.763.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 6 août 2015.
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