Cession de fonds de commerce et préavis de rupture des relations commerciales : pas de substitution du cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur.
Source : Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.964.
Cession de fonds de commerce et préavis de rupture des relations commerciales : pas de substitution du cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur.
Source : Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.964.
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L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose que :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ; ».
Une cession du fonds de commerce à un locataire-gérant transfère à celui-ci la propriété des éléments du fonds cédé.
Par contre, une telle cession ne substitue pas de plein le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur.
Ainsi, la durée du préavis dont doit bénéficier le cocontractant, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, n'a pas à être déterminée en fonction de la relation précédemment nouée avec le cédant du fonds.
L’affaire :
Une société A exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons. Cette société A donne ce fonds en location-gérance à une autre société B, avant de le lui céder le 30 mars 2006.
Le 14 avril 2006, la société B, cessionnaire, informe son cocontractant (le transporteur), qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant.
Le transporteur s’est prévalu de la durée de la relation commerciale qu'il avait entretenue avec les prédécesseurs de la cessionnaire et a assigné la société B pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
La cour d'appel de PARIS a rejeté la demande du transporteur. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Cependant, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi. La Cour a relevé que la société B cessionnaire avait pris en location-gérance, à partir du 1er octobre 2005, le fonds de commerce qu'elle avait ensuite acquis par acte du 30 mars 2006. Si cette opération a transféré à la société cessionnaire la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec le transporteur. De plus, s'il est établi que la cessionnaire a confié le transport de ses boissons au transporteur, pendant le temps de la location-gérance puis après l'acquisition du fonds, avant de l'informer, par lettre du 14 avril 2006, qu'elle mettait fin à leurs relations, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre la cédante et le transporteur.
Ainsi, la cour d'appel a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier le transporteur n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la cédante du fonds.
Source : Cass. com., 15 septembre 2015, n°14-17.964.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 1er octobre 2015.
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