Avocat lyon Agence de voyages sur internet utilisant la base de données d'une Compagnie aérienne : pas d'atteinte portée aux droits du producteur de base de données, ni de contrefaçon de marque - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Une agence de voyages sur internet ne commet pas une atteinte aux droits du producteur de base de données, ni une contrefaçon de marque en utilisant les services en ligne d'une compagnie aérienne.
Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023.

Une agence de voyages sur internet ne commet pas une atteinte aux droits du producteur de base de données, ni une contrefaçon de marque en utilisant les services en ligne d'une compagnie aérienne. Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023.

Une compagnie aérienne ne bénéficie pas de la protection spécifique pour les producteurs de bases de données et les actes d'extraction et de réutilisation de ses services en ligne par une agence de voyage en ligne.

En plus 'clair', En utilisant les services en ligne d'une compagnie aérienne, une agence de voyage ne commet pas de violation de droits sur 'la base de données' de la compagnie aérienne.

L'histoire :

Une compagnie de transport aérien, titulaire d'une marque communautaire verbale et d'une marque communautaire semi-figurative, estime avoir réalisé des investissements substantiels pour la constitution d'une base de données. Cette base de données est accessible via ses sites internet, à partir desquels les internautes ont accès à l'ensemble des services de gestion de réservation et de vente de billets de transport aérien ainsi qu'à des prestations annexes.

La compagnie aérienne a assigné une agence de voyages en ligne en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur de base de données, en contrefaçon de ses marques, en concurrence déloyale et parasitisme.

La cour de cassation a rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui a débouté la compagnie aérienne.

Les juges du fond ont qualifié de base de données les informations relatives aux vols, horaires, disponibilités et tarifs réunies en un ensemble de données organisées et structurées de manière à pouvoir être facilement consultées et utilisées par les internautes, et ont retenu qu'il importait peu que cette base fût dédiée à son activité principale.

Cepdnant, ils ont exclu du champ de l'investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de ladite base, tant le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale que les dépenses relatives à l'application informatique de la billetterie.


De plus, la cour d'appel a estimé que l'investissement de la compagnie aérienne ne revêtait pas un caractère substantiel, de sorte que la protection spécifique pour les producteurs de bases de données ne pouvait s'appliquer.

Enfin, la cour d'appel a retenu que l'agence de voyage en ligne n'a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la compagnie aérienne qu'elle proposait au consommateur.

Les signes ont donc été reproduits sans qu'il y ait confusion sur l'origine des services, ni atteinte aux droits de marque, à titre d'information sur le nom de la compagnie.


Sources : Cass. com., 10 février 2015, n° 12-26.023.



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats



Date de l'article : 4 mars 2015.



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