En cas de congé de maternité suivi immédiatement d’un arrêt maladie : pas de report de la période de protection de 4 semaines suivant le congé.
Cass. soc., 8 juill. 2015, n°14-15.979.
En cas de congé de maternité suivi immédiatement d’un arrêt maladie : pas de report de la période de protection de 4 semaines suivant le congé. Cass. soc., 8 juill. 2015, n°14-15.979.
En cas de congé de maternité suivi immédiatement d’un arrêt maladie : pas de report de la période de protection de quatre semaines suivant le congé
Un arrêt de travail pour maladie débutant immédiatement après la fin du congé de maternité n'a pas pour effet de suspendre la période de protection de quatre semaines suivant le congé et d'en reporter le point de départ à la date de la reprise du travail.
L’affaire :
Mme X a été engagée le 2 novembre 2004 par la société C, en qualité de gestionnaire réseau junior.
Elle a exercé ses fonctions entre mars et octobre 2006 au sein d'une autre société du groupe, la société P, avant de réintégrer le 1er octobre 2006 la société C en qualité de contrôleur de gestion-ressources humaines.
Elle a été en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu'à la première semaine de septembre au cours de laquelle elle a repris le travail ; qu'elle a été licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d'opinion sur la politique de ressources humaines de l'entreprise.
Une transaction a été régularisée entre les parties le 26 septembre 2008
La salariée a dénoncé à l'employeur cet accord et a saisi la juridiction prud'homale.
L’affaire est passée en Cour d’appel puis un pourvoi a été formé.
Selon la cour de cassation :
Conformément à l'article L.1225-4 du code du travail la rupture du contrat de travail est interdite pendant la grossesse et le congé maternité, que la salariée use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l'expiration de ces périodes, sauf faute grave non liée à l'état de grossesse ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la rupture dans ce cas ne pouvant prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L.1225-21 du code du travail lorsqu'un congé pathologique est attesté par un certificat médical le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci, mais la période de 4 semaines n'est pas reportée lorsque le contrat de travail est suspendu à la suite du congé maternité par un arrêt de travail sans lien avec un état pathologique lié à la maternité.
En l'espèce, l'arrêt produit pour la période du 22 juillet 2008 au 22 août 2008 ne mentionne aucunement un tel état pathologique et le fait que son médecin traitant ait établi une attestation d'état pathologique un an et demi après ne peut être opposé à l'employeur comme l'a justement considéré le premier juge.
Cependant, le congé de maternité est augmenté de la durée de l'état pathologique présenté par la salariée, dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de celui-ci, dès lors que cet état pathologique est attesté par un certificat médical.
Aucune disposition n'exige toutefois que l'arrêt de travail et l'état pathologique résultent du même certificat ; qu'en considérant comme inopposable à l'employeur l'état pathologique lié à la maternité présenté par Mademoiselle X... au cours de la période du 22 juillet au 22 août 2008 du seul fait qu'il n'était pas mentionné dans l'arrêt de travail initial mais dans un certificat postérieur, la Cour d'appel a ajouté aux exigences légales et violé l'article L.1225-21 du Code du travail.
De plus le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée ne peut être rompu pendant la période du congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de cette période.
Le point de départ de cette période est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée.
En faisant courir les 4 semaines sur le congé de maladie, en réalité lié à l'état pathologique consécutif à la maternité, et sur les congés payés pris par la salariée, de sorte que le délai de protection était expiré au moment de la reprise du travail par Mademoiselle X..., la Cour d'appel a violé l'article L.1225-4 du Code du travail.
Selon la cour de cassation, si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de travail pour maladie
Source : Cass. soc., 8 juill. 2015, n°14-15.979.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 21 août 2015.
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