En l’absence de centre d’activité autonome, détermination de la convention collective applicable par rapport au critère de l’activité principale.
Cass. soc., 9 juin 2015, n°14-12.497 à 14-12.505 et 14-12.586
En l’absence de centre d’activité autonome, détermination de la convention collective applicable par rapport au critère de l’activité principale. Cass. soc., 9 juin 2015, n°14-12.497 à 14-12.505 et 14-12.586.
L’article L2261-2 du code du travail dispose que :
"La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables".
Dans un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation précise que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, SAUF pour ceux qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.
L’affaire :
Dans cette affaire la Cour de cassation a relevé que la succursale dénommée « R.. Lyon Est », au sein de laquelle étaient employés des salariés de la société « R… A… France » ne constituait pas un centre d’activité autonome de la société « R… » et que le siège de cette dernière détenait l’essentiel du pouvoir de décision.
Ainsi, la Cour de cassation conclut que la convention collective applicable était bien celle de la métallurgie, dont relevait l’activité principale exercée par l’employeur.
Les intéressés ne pouvaient ainsi pas prétendre au bénéfice de la CCN du commerce et de la réparation de l’automobile du cycle et du motocycle et des activités annexes qui, selon eux, correspondait précisément à l’activité de la succursale concentrée sur la vente et la réparation de véhicules.
Source : Cass. soc., 9 juin 2015, n°14-12.497 à 14-12.505 et 14-12.586
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 21 juillet 2015.
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