Copie faite par le salarié de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Copie faite par le salarié de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise nécessaires à l'exercice des droits de sa défense à l'occasion de son licenciement.  Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410.


Copie faite par le salarié de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise nécessaires à l'exercice des droits de sa défense à l'occasion de son licenciement. Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410.


Selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 31 mars 2015,

  • Il appartient au salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, de restituer à l'employeur tous documents appartenant à l'entreprise.
  • Ce n'est que lorsqu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur qu'il peut en conserver une copie.
  • C'est au salarié d'établir que cette copie était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

Un salarié peut être condamné à détruire la copie qu'il a faite de fichiers informatiques appartenant à l'entreprise sauf si les documents en cause sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement. 


L'affaire :

Un salarié, M. X, est engagé par la société Y à compter du 12 décembre 2005 en qualité de responsable technico-commercial. Il est licencié pour faute grave, le 2 février 2012.

L'employeur fait une demande reconventionnelle tendant à demander la condamnation du salarié sous astreinte à détruire la copie des fichiers visés dans une sommation interpellative. 
La cour d'appel rejette cette demande en retenant que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de retenir qu'il existe un risque d'utilisation des documents à des fins commerciales. La cour retient également que la copie du disque dur en une seule opération établit que cette copie était directement liée aux conditions de la rupture, sans que soient produits d'éléments laissant supposer une autre utilisation que celle qui a été faite dans la procédure prud'homale. 

A la suite de cette décision de la cour d'appel, la société s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et retient d'une part :
- qu'il appartient au salarié, lors de la rupture de son contrat de travail, de restituer à l'employeur tous documents appartenant à l'entreprise ; 
- que ce n'est que lorsqu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice de ses droits de la défense dans le litige l'opposant à son employeur qu'il peut en conserver une copie ;
- que c'est dès lors au salarié d'établir que cette copie était strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense ; 

Or en l'espèce, il était établi que Monsieur Z avait conservé une copie de l'intégralité du disque dur de l'ordinateur portable qu'il avait restitué à son employeur.

Selon la cour de cassation, la cour d'appel, en déboutant la société MAGUIN de sa demande reconventionnelle tendant à voir le salarié condamné à détruire la copie des fichiers de l'entreprise qu'il avait réalisée, au motif qu'elle n'établissait, ni qu'il existait un risque d'utilisation commerciale de ces documents, ni que le salarié en avait fait une utilisation autre que pour les besoins de la procédure prud'homale, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.

La cour de cassation retient d'autre part :

- Qu'en se bornant à affirmer que la copie réalisée par le salarié était « liée aux conditions de la rupture » sans cependant caractériser qu'elle était strictement nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de l'instance prud'homale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail.

Ainsi, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1222-1 du Code du travail et 1315 du Code civil .

Sources : Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-24.410.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 9 avril 2015.



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