Dans le cadre d’un contrat de courtage matrimonial, le professionnel doit vérifier les informations contenues dans les candidatures proposées au client.
Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-23.109.
Dans le cadre d’un contrat de courtage matrimonial, le professionnel doit vérifier les informations contenues dans les candidatures proposées au client. Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-23.109.
La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2015 s’est prononcée sur les obligations du professionnel dans le cadre d’un contrat de courtage matrimonial.
La cour rend cet arrêt au visa de l’article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et de l’article 1147 du code civil.
L'article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 dispose :
I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner sous peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractnt du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe I peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
III. - Toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit comporter son nom, son adresse, ou celle de son siège social, ainsi que son numéro de téléphone. Lorsque plusieurs annonces sont diffusées par le même professionnel, son adresse peut ne figurer qu'une seule fois, à condition d'être parfaitement apparente.
Chaque annonce précise le sexe, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle.
Le professionnel doit pouvoir justifier de l'existence d'un accord de la personne présentée par l'annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de restitution des sommes versées en cas de résiliation du contrat.
V. - Sera puni des peines des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée, directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive.
L'article 1147 du Code civil dispose :
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ces deux textes que toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée.
L’affaire :
M. L. a conclu avec une société de courtage matrimonial, un contrat, moyennant le paiement d’honoraires.
M. L a considéré que la société de courtage n'avait pas vérifié les informations des profils de candidats proposés en ce que leurs candidatures apparaissaient sur d'autres sites de rencontre et, avait donc manqué à ses obligations contractuelles.
M. L. n'a alors pas réglé les honoraires de la société de courtage, laquelle l'a assigné en paiement.
En première instance, il a été condamné à régler les honoraires.
M. L. a interjeté appel du jugement.
En appel il a argué qu'il avait été trompé sur la qualité des services offerts par la société de courtage.
La cour d’appel a confirmé le jugement et n’a pas retenue la tromperie. Selon la cour d’appel, aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait de lui proposer des candidatures d'adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples.
Cela n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui précise que toute annonce personnalisée diffusée par l'intermédiaire d'un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable doit préciser, notamment, l'âge, la situation familiale, le secteur d'activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée.
Cependant, la Cour de cassation considère qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d'autres sites de rencontre, n'y figuraient pas avec des âges et professions différents de ceux sous lesquels la société de courtage les présentait, caractérisant ainsi un manquement professionnel à ses obligations.
Source : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-23.109.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 27 juillet 2015.
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