Demande de déchéance des droits sur une marque : Rejet en cas d’usage réel et sérieux sur internet.
Source : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522.
Demande de déchéance des droits sur une marque : Rejet en cas d’usage réel et sérieux sur internet. Source : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522.
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La cour d'appel de Paris dans un arrêt du 20 novembre 2015, précise que l'usage réel et sérieux d'une marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance, telle que visée à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, fait obstacle à la demande de déchéance.
La cour d’appel a donc infirmé le jugement qui avait prononcé la déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque « Jours de France ».
L’affaire :
Le Figaro a diffusé jusqu'en 1989 un hebdomadaire intitulé « Jours de France ». Il est titulaire de cette marque pour l’avoir déposée le 24 juillet 1968.
A compter de 2011, Le Figaro a édité sous cette même marque une page web accessible sur le site puis le lien et, depuis 2013, il a lancé un complément de son magazine sous format papier.
Le Figaro a ainsi assigné une société qui a, depuis novembre 2010, un magazine mensuel intitulé « Jour de France ».
Le TGI de Paris a prononcé la déchéance des droits du Figaro sur la marque. La société publiant le magazine mensuel intitulé « Jour de France » a fait appel de ce jugement.
La cour d'appel considère, en particulier, que l'intimée (le Figaro) ne pouvait valablement tirer argument du fait que ce magazine poursuivait le dessein de "jauger le public", en affirmant que l'aspect commercial de l'utilisation de la marque n'est pas établi, faute d'abonnements, de commandes ou d'inscription en tant qu'utilisateur, dès lors que la marque est, en l’espèce apposée sur un produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction.
De plus, selon la cour d’appel, la société appelante, produit des documents explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l'ordre de 1 700 par mois, hors périodes de pointe) n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs.
En toute hypothèse, selon la cour, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et la diffusion par internet est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit.
Enfin, l'exploitation du magazine papier vient conforter l'usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance.
L'usage réel et sérieux est donc rapporté selon la cour d’appel.
Source : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 30 décembre 2015.
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