L'avantage fiscal à payer rapidement la prestation compensatoire. JOAN Q 26 mai 2015, p. 3908 Rép. min. n° 42183.
Une réponse ministérielle du 26 mai 2015 précise le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires et les avantage à la payer rapidement.
Il convient de rappeler qu'en principe, la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, ou si la décision de divorce n’acquiert pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification. En cas de paiement tardif, le créancier pourra demander après les 2 mois de la signification à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, le paiement de la prestation avec les intérêts légaux majorés de 5 points.
Pour encourager leurs règlements 'rapides' (dans les 12 mois du jugement du divorce), la ministre des Affaires sociales précise que le versement en capital retenu dans la limite de 30 500 euros ouvre droit à une réduction d'IR de 25 % pour le calcul de l'impôt afférent aux revenus de l'année au cours de laquelle la prestation compensatoire a été payée.
Les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'IR.
Si la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, les sommes versées, compte tenu de leur caractère alimentaire, bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires : elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier pour le montant versé au titre de chacune des années concernées et sont imposables à l'IR au nom du bénéficiaire.
Selon l'article 80 quater du Code Générale des Impôts, ces sommes sont imposées selon le régime des pensions, c'est-à-dire après application de l'abattement de 10 %.
Ce régime fiscal permet de préserver l'équilibre de l'imposition des revenus de transfert, déductibles chez celui qui les verse et imposables chez celui qui les perçoit.
La ministre des Affaires sociales précise à ce sujet : « qu'une modification du régime d'imposition des prestations compensatoires versées sous forme de rente n'est pas souhaitable et risquerait d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi par la réforme de 2000 qui privilégie le versement d'un capital ».
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 10 juin 2015.
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