La discrimination et harcèlement moral d'un salarié entraine des préjudices différents et donc donnent droit à des réparations spécifiques. Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521.
La discrimination et harcèlement moral d'un salarié entraine des préjudices différents et donc donnent droit à des réparations spécifiques. Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2015 :
Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d'une partie des fonctions de l'intéressée après retour de ses congés maternité
Les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination ne réparent pas l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, ayant conduit à un état d'inaptitude médicalement constaté, résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet.
L'histoire :
Madame D., est engagée en qualité de salariée rédactrice stagiaire.
Au cours de l'exécution de son contrat, elle bénéficie de trois congés maternité de juillet 1997 à août 1998, de septembre 2001 à février 2003 et de mars à septembre 2005.
En arrêt de travail pour maladie, depuis le mois d'octobre 2006, elle saisit le Conseil de Prud'hommes, en juillet 2007, pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le Conseil de prud'hommes rejete ses demandes.
Il est fait appel du jugement.
Le 12 octobre 2009, le médecin du travail, au cours de l'unique visite de reprise en raison d'un danger immédiat, l'a déclarée "inapte à tout poste existant dans l'entreprise".
Par suite, la salarié est licenciée par lettre du 3 décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement.
Devant la cour d'appel, la salariée a sollicité paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat, d'une discrimination, d'un harcèlement moral et d'une violation du principe d'égalité de traitement.
La cour d'appel rejette la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral. La cour d'appel énnonce qu'après avoir retenu l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse de la salariée, chacun de ses congés de maternité ayant été l'occasion d'une diminution très sensible de ses activités rédactionnelles, et alloué à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral résultant du sentiment d'être "mise au placard" et le préjudice financier résultant de la perte d'une partie des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir sous forme de piges. Or les griefs invoqués pour caractériser le harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis à la cour de retenir l'existence d'une discrimination et que le préjudice est également identique dès lors que les dommages-intérêts indemnisent le préjudice moral qui a effectivement été subi. La salariée s'est alors pourvue en cassation.
Un pourvoi en cassation est formé et le cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail.
Il en résulte que les obligations des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du Code du travail sont distinctes. Ainsi la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Article L1132-1 du code du travail :
Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Article L1152-1 du code du travail :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sources : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 17 mars 2015.
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