Avocat lyon acheteur d'un fonds de commerce victime d’un dol peut être indemnisé s’il établit l’intention du vendeur de le tromper - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

Cabinet d'avocats
France | Lyon
Ligne grise
Ligne grise
Ligne grise
lawyer in France in Lyon
Aller au contenu

Fonds de commerce, dol et intention de tromper. 
Cass. ch. com. 7 juin 2011 n° 10-13.622


Fonds de commerce, dol et intention de tromper. Cass. ch. com. 7 juin 2011 n° 10-13.622

L’acheteur d'un fonds de commerce qui est victime d’un dol peut être indemnisé s’il établit l’intention du vendeur de le tromper. 

Le dol :

Le dol est une manoeuvre frauduleuse afin de tromper une personne dans le but d'obtenir son consentement. Ainsi, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait jamais contracté. Il s'agit d'un vice du consentement et il est une cause de nullité. Le dol doit être prouvé par la victime.

L'erreur : 

L’erreur en droit des contrats, droit des obligations est une fausse représentation de la réalité : la réalité ne correspond pas à ce qu’a cru le contractant victime de l’erreur, appelée aussi l’errans. L'erreur doit être prouvé par la victime. La qulification de l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat. 

L'affaire :

L'acheteur d'un fonds de commerce de pharmacie a considéré qu'il était victime d'une réticence dolosive d'un vendeur concernant la qualification exacte de l'un des salariés dont le contrat de travail avait été repris lors de la cession du fonds de commerce. L'acheteur l'avait poursuivi en paiement de dommages-intérêts.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté sa demande de l'acheteur, exclusivement fondée sur le dol.

A l'examen de l'affaire, selon la Chambre commerciale, ni l'intention du vendeur de tromper l'acheteur ni le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente n'étaient établis.

La chambre commerciale de la Cour de cassation fait du caractère intentionnel du dol par réticence une condition de l’indemnisation de la victime.

La première chambre civile de la Cour de cassation estime que l’intention de tromper n’a pas à être recherchée lorsque la victime ne demande pas l'annulation du contrat mais seulement des dommages-intérêts (Cour de cassation première chambre civile 28 mai 2008 n° 07-13.487).

Sources : Cour de cassation chambre commerciale 7 juin 2011 n° 10-13.622




Nos Avocats assistent et conseillent les particuliers et les entreprises en droit commercial, notamment concernant les ventes de fonds de commerce, en droit des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, et en droit du travail


Nous pouvons vous proposer une convention d'honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.




Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 7 avril 2015.



.

Retourner au contenu