Double qualification impossible : atteinte à la vie privee et diffamation injure pour les memes faits - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Double qualification impossible de diffamation et d'atteinte à la vie privée pour un même fait. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-16.263.

Double qualification impossible de diffamation et d'atteinte à la vie privée pour un même fait. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-16.263.

L’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable.

Une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9 du code civil est (juridiquement) nulle.


Tel est le sens de l’arrêt de la la cour de cassation du 5 février 2015 de la Cour de cassation :

L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que :

"L’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur l’article 9 du code civil"


est d'interprétation stricte.

Une personne avait créé un site au nom d’une autre personne en publiant une photographie d’elle et des textes diffamatoires écrit à la première personne :

...« Toute la vérité ». « Ce document a été rédigé afin que j’arrête de nuire à tous ceux qui me font ou pourraient me faire confiance ». « Ma carrière professionnelle est une longue suite d’échecs et de mensonges ». « J’ai même menti à mon épouse » et se terminant par « C’est ma façon de montrer ma gratitude envers les gens qui m’aident, je ne perds jamais une occasion de leur mentir et de les voler de nouveau »


La victime de l'auteur de ces diatribes avait alors assigné l’éditeur du site internet du site sur les fondements de la diffamation ET de l’atteinte au droit à la vie privée, avec une demande de provision d’indemnisation du préjudice.

La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a annulé l’assignation.

Cet arrêt rappelle que l'assignation en diffamation obéit à des conditions strictes.

Il est possible d'arguer dans une même assignation d'une atteinte au droit à la vie privée (article 9 du code civil) ET d'un cas de diffamation ou d'injure.

Mais il faut distinguer les faits incriminés et les textes de loi applicables (publication de la photographie : atteinte à la vie privée-article 9 du code civil, textes diffamatoires / injurieux : loi de 1881).


L'histoire :

M. X... avait ouvert un site Internet (www.xxx.com) au nom de M. Y....

Sur ce site internet, Ii avait fait usage d’une photographie de M. Y...., photographie associée à des propos dénigrant sa personnalité sous le titre : « Toute la vérité ». « Ce document a été rédigé afin que j’arrête de nuire à tous ceux qui me font ou pourraient me faire confiance ». « Ma carrière professionnelle est une longue suite d’échecs et de mensonges ». « J’ai même menti à mon épouse » et se terminant par « C’est ma façon de montrer ma gratitude envers les gens qui m’aident, je ne perds jamais une occasion de leur mentir et de les voler de nouveau »

Le juge des référés puis la cour d'appel avaient d'abord constaté l’utilisation de la photographie d’une personne et de son nom, ainsi que les mensonges invoqués à l’égard de son conjoint concernant sa vie privée et familiale qui bénéficie de la protection prévue par l’article 9 du Code civil laquelle garantit l’intimité de la vie privée.

Le juge des référés puis la cour d'appel avaient considéré que, sans qu’il soit besoin de caractériser une diffamation, que les termes utilisés par M. X.... contre M. Y ... étaient constitutifs d’une atteinte aux droits de la personnalité de M. Y..., à son droit à l’image et à son droit au nom et qu’ils tombaient sous le coup des dispositions de l’article 9 du Code civil susmentionné.

Mais le tribunal et la Cour d'appel avaient aussi considéré que le moyen invoqué par M. X... tiré du non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne faisaitt pas obstacle à ce que le bien-fondé de la demande formulée par M. Y... soit examinée sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Il résultait des éléments que la création du site par M. X..., qui usait du nom de M. Y... était destiné à porter atteinte à sa personnalité puisque dans les pages de ce site il faisait tenir à l’intéressé les propos susmentionnés qui sont de nature à faire considérer par les tiers qu’il est un individu qui pratique le mensonge et le vol, qu’il est nuisible à tous ceux qui pourraient lui faire confiance, et qu’ils ne peuvent attendre aucune reconnaissance ou gratitude de sa part.

Les termes ci-dessus rapportés ne pouvaientt être considérés comme apportant une simple contradiction aux affirmations professionnelles de M. Y... alors qu’ils avaient pour objectif de dénigrer la personnalité de l’intéressé, et de diffuser cette information à l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir accès à Internet ;

Par ailleurs, ce site était consultable en France c’est de manière inopérante que M. X... soutenait qu’il aurait créé ce dernier alors qu’il résidait sur le sol américain en usant de la liberté supra légale d’expression de ce pays ;

M. X... ne pouvait pas non plus invoquer à son profit les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni celles de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne alors que ces dernières, qui garantissent la liberté d’expression ne peuvent avoir pour conséquence de permettre à des personnes, portant atteinte aux droits attachés à la personne de tiers, d’échapper aux conséquences de la responsabilité résultant de leurs agissements.

Les propos tenus sur ce site étaient accessibles à tous (famille, employeurs, clients, administrations ...). Ils nuisaient gravement à la personnalité de M. Y... qui est présenté, comme reconnaissant lui-même avoir des traits de caractère fortement péjoratifs.

Le juge des référés et la cour d'appel ont considéré qu'une demande en réparation fondée sur une atteinte au respect de la vie privée échappait aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et en particulier à la prescription de 3 mois instituée par l’article 65 de ce texte.

Ces faits qui se sont poursuivis jusqu’à la délivrance de l’assignation ont pu être téléchargés par tous et peuvent être pris en considération à tout moment.

Ils ont occasionné à M. Y... un préjudice qui a exactement été évalué à titre provisionnel par le premier juge à 10.000 € (en référé) ;

Mais la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur les motifs suivants :

La cour de cassation a rappelé :

1 - Si les abus de la liberté d’expression portant atteinte à la vie privée peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 9 du code civil, il en va autrement lorsque les mêmes faits sont alternativement dénoncés sur celui de la loi de 1881.

Il résulte des faits et pièces produites que M. Y... avait assigné M. X... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Angoulême afin de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l’article 9 du Code civil, et des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 à lui régler une provision de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la création sans son consentement d’un site Internet ouvert à son nom, de la diffusion sur celui-ci de sa photographie accompagnée de commentaires licencieux ayant porté atteinte à ses droits à la personnalité et portant également atteinte à son honneur, et à sa dignité, et le voir également condamné sous astreinte à cesser ses agissements.

Or en affirmant que le moyen invoqué par M. X... tiré du non-respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne faisait pas obstacle à ce que le bien-fondé de la demande formulée par M. Y... soit examinée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, la Cour d’appel a violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 9 du Code civil.

2 - la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (3 mois à compter de la prmière publication en principe) n’est pas interrompue par un acte de procédure irrégulier.

M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que le formalisme prévu par la loi du 29 juillet 1881 n’avait pas été respecté, et doinc que l’assignation par laquelle M. Y... avait saisi le juge des référés était nulle et de nul effet et son action irrecevable comme prescrite par application des dispositions d’ordre public de l’article 65 de a loi du 29 juillet 1881.

Or, en s’abstenant de déclarer l’action en diffamation irrecevable comme prescrite, la Cour d’appel a violé les articles 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881.



Sources : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 février 2015, 13-16.263, Publié au bulletin




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

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Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 16 mars 2015.



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