Seuls les salariés ayant travaillé dans un établissement classé "amiante" peuvent se prévaloir d'un droit à réparation du préjudice d’anxiété. Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-26.175.
Seuls les salariés ayant travaillé dans un établissement classé "amiante" peuvent se prévaloir d'un droit à réparation du préjudice d’anxiété. Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-26.175.
Les salariés ayant été exposés à l'amiante dans une entreprise non inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante, ne peuvent pas demander une réparation de leur préjudice d'anxiété.
Telle est la décision de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2015.
La Cour de cassation décide que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel emportant classement de l'établissement sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.
Sources : Cass. soc., 3 mars 2015, n°13-26.175.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 9 mars 2015.
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