Employeur responsable en cas de harcèlement sur le lieu de travail par l'un de ses salariés, même s'il a pris des mesures pour faire cesser les agissements.
Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603
Employeur responsable en cas de harcèlement sur le lieu de travail par l'un de ses salariés, même s'il a pris des mesures pour faire cesser les agissements. Cass. soc., 11 mars 2015, n° 13-18.603.
La cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2015 rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
L'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés. Il reste responsable même s'il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
L'affaire :
Madame C. est engagée le 26 février 2005 en qualité d'agent de production par la société H.
Le 19 octobre 2010, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail, puis elle saisi le conseil de prud'hommes.
La cour d'appel déboute la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à un harcèlement.
La cour d'appel releve que le syndrome anxio-dépressif présenté par cette salariée n'est imputable qu'aux faits de harcèlement sexuel. elle retient que la matérialité du harcèlement moral et sexuel dont a été victime la salariée par une personne de l'entreprise est caractérisée et non contestée par l'employeur, que cependant ce dernier n'a eu connaissance du harcèlement sexuel et moral commis par son préposé qu'avec la dénonciation qui lui en a été faite.
La cour retient que l'employeur a aussitôt pris les mesures appropriées et sanctionné l'auteur, supérieur hiérarchique de la salariée, en prononçant son licenciement pour faute grave.
La cour en a donc déduit qu'il est ainsi justifié que l'employeur a pris les mesures nécessaires à la protection de la salariée de telle sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
A la suite de cette décision la salariée s'est pourvue en cassation.
L'arrêt est cassé au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
La cour de cassation qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral et sexuel dans l'entreprise, la cour d'appel, à laquelle il appartenait dès lors d'apprécier si ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les textes susvisés.
Article L 4121-1 du code du travail :
"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
Article L 4121-2 du code du travail :
"L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Sources : Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 19 mars 2015.
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