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Homoparentalité - PACS
Pas d’exercice en commun de l’autorité parentale pour l’ex-partenaire pacsée.

Homoparentalité : pas d’exercice en commun de l’autorité parentale pour l’ex-partenaire pacsée



-Dans une décision du 3 avril 2014, la cour d'appel de Rouen dit que l'ex partenaire de la mère n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l' article 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage, sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable.

-Si l'enfant est issu du projet de coparentalité de deux femmes pacsées, la demande de l'ex-partenaire de la mère biologique tendant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale est irrecevable. En effet, l'ex-partenaire n'a aucun lien biologique avec l'enfant et ne peut être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l' article 371-1 du Code civil modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage.

-Mais l'enfant étant désormais âgé de 3 ans, il convient de prévoir en faveur de l'ex-partenaire un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement. S
'il est exact que la séparation des deux jeunes femmes est intervenue neuf mois après la naissance de l'enfant, il y a lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, la mère biologique a fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués se poursuivent.

-Or, il importe, pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspond à un projet de couple qui a partagé cinq ans de vie commune et a scellé son union par un pacte civil de solidarité, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'ont voulu ensemble. L'enfant doit donc renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à celle qui ne travaillait pas, pour que sa partenaire puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant.

Décision antérieure:
JAF Le Havre, jug., 14 juin 2013, n° 12/01924

À rapprocher :
CA Paris, pôle 3, ch. 3, arrêt, 17 janv. 2013, n° 11/16048: JurisData n° 2013-000564


En sens contraire :
CA Paris, pôle 3, ch. 2, arrêt, 22 mai 2013, n° 12/10231 : JurisData n° 2013-010077

Sources : : CA Rouen, 3 avr. 2014, n°  13/03333 JurisData n° 2014-007171

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Timo RAINIO
Avocat



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Date de l'article : 07/05/2014.

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