Droit à une indemnité pour violation du statut protecteur en cas d'absence de demande de poursuite du contrat de travail illégalement rompu.
Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182.
Droit à une indemnité pour violation du statut protecteur en cas d'absence de demande de poursuite du contrat de travail illégalement rompu. Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182.
Selon une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 avril 2015 :
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
L'affaire :Mme X a été engagée par l'association Y en qualité d'aide ménagère, par un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2000, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000.Le 26 mai 2010, elle a été élue déléguée du personnel suppléante.Le 6 juillet 2011, elle a été déclarée définitivement inapte à son poste.Le 27 juillet 2011, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, sans que l'employeur ait préalablement sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail.Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir l'annulation de son licenciement et le paiement de différentes sommes.La cour d'appel de REIMS a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur. Elle retient que son mandat devait s'achever le 25 mai 2014 et que la période de protection attachée à ce mandat persistant jusqu'au 25 novembre 2014, le licenciement était intervenu quarante mois avant la fin de la période de protection.A la suite de cette décision, l'employeur s'est alors pourvu en cassation.La Cour de cassation a énnoncé la règle que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.et a cassé sur ce point l'arrêt d'appel au visa des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du Code du travail.
Sources : Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.182.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 22 avril 2015.
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