Importance de la mention manuscrite sur la durée de l'engagement sur l’acte de cautionnement. Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-24.287.
Importance de la mention manuscrite sur la durée de l'engagement sur l’acte de cautionnement. Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-24.287.
L'article L. 341-2 du Code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite :
Article L341-2 du code de la consommation
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. ».
Cependant, selon un arrêt du 9 juillet 2015 de la Cour de cassation, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
A défaut, l'engagement de caution encourt la nullité.
L’affaire :
Deux personnes physiques se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par une banque par actes sous seing privé du 20 juillet 2009.
La banque les a assignées en exécution de leurs engagements.
La cour d'appel de Montpellier a la nullité de chacun des engagements de caution.
La banque a formé un pourvoi en cassation.
Elle fait valoir que le formalisme imposé par l'article L. 341-2 du Code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. Or, ces dispositions légales ne fixent pas la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement et il suffit, selon la banque, que la caution ait, au travers des mentions portées, une parfaite connaissance de l'étendue et de la durée de son engagement.
Il s’avère que les mentions manuscrites des défendeurs sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : "En me portant caution de la SARL [...] dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans [...]". Ainsi, toujours selon la banque, en énonçant que la durée de l'engagement de caution devait être précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte, et qu'en conséquence l'imprécision de cette mention affectait la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité quand bien même la durée de l'opération garantie, en l'occurrence 84 mois, était indiquée en première page des actes de cautionnement, la cour d'appel aurait violé l'article L. 341-2 du Code de la consommation.
Toutefois, la Cour régulatrice rejette le pourvoi de la banque, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
Source : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-24.287.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 6 août 2015.
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