Cas d'application de l'infraction de "publicité mensongère" prévue par la loi "Chatel".
Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80220.
Cas d'application de l'infraction de "publicité mensongère" prévue par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008. Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80220.
Selon un arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'une cour d'appel d'avoir reconnu un fournisseur d'accès à internet,
d'une part :
- coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en présentant, avant la conclusion des contrat, un taux d'atténuation théorique prévisible du signal qu'elle savait systématiquement sous évalué et en bridant l'accès au service de certains utilisateurs sans avoir mentionné que la société se réservait cette possibilité,
et d'autre part :
- condamné du chef de pratique commerciale trompeuse, consistant en la diffusion de messages publicitaires concernant des offres de fourniture internet, sous forme d'allégations fausses portant sur les qualités substantielles du service, sur la quantité de bande passante disponible pour l'utilisateur, en présentant un débit maximal susceptible d'être atteint sans mentionner la possibilité que se réservait la société de brider l'accès au service de certains utilisateurs.
Le fourrnisseur d'accès à internet soutenait, notamment, que l'article L. 121-1 du Code de la consommation qui a été instauré par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008 a créé le nouveau délit de "pratiques commerciales trompeuses" et que les dispositions de ce texte, qui élargissaient le champ d'application de l'ancien délit de "publicité fausse ou de nature à induire en erreur", étaient plus sévères et ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce.
En conséquence, le fournisseur d'accès soutenait qu'en étant condamné par la cour d'appel pour pratique commerciale trompeuse pour des faits commis antérieurement à la création de ce délit, sans caractériser les éléments constitutifs du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur seul applicable au jour de la commission des faits, la cour d'appel avait violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
La Cour de cassation rejette cette argumentation.
Elle dit que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale car le délit de "tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service" et le délit de "de publicité mensongère" de l'article L. 121-1 du Code de la consommation étaient tous les deux caractérisés en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel.
Article L121-1-1 du code de la consommation :
Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 84
"Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
19° De décrire un produit ou un service comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels".
Sources : Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-80220.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 11 février 2015.
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