Obligations de l'inspecteur du travail lors de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise.
CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 371061.
Obligations de l'inspecteur du travail lors de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise. CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 371061.
Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mai 2015 :
L'inspecteur du travail qui autorise le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit :
- lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'ayant pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise -
seulement contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le Code du travail
- et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire -.
L'affaire:Un inspecteur du travail a autorisé, par décision du 26 septembre 2011, le licenciement de Mme X par M. A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société B à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée par le tribunal de commerce le 31 mai 2011.Mme X a alors saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'inspecteur du travail.La cour administrative d'appel a annulé la décision de l'inspecteur du travail.Elle a jugé que l'inspecteur du travail ne pouvait se borner à constater que le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 31 mai 2011 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société employeur de Mme X, "avec cessation de l'activité fixée à la date de ce jugement" pour en déduire que le motif économique de licenciement était établi sans procéder aux vérifications qui lui incombaient.Le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a donc formé un pourvoi en cassation.Le Conseil d'Etat a précisé le principe sus-énoncé et rejetté le pourvoi du ministre.
Sources : CE, 4° et 5° s-s-r., 22 mai 2015, n° 371061.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 1er juin 2015.
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