Obligation de transférer un nom de domaine en référé. - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Transfert de noms de domaine par décision du juge des référés. .
TGI LIMOGES, 31/12/2014. (référé)

Transfert de noms de domaine par décision du juge des référés. TGI LIMOGES, 31/12/2014. (référé).

Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 31 décembre 2014 (référé), un ex-époux d’une responsable de sites de ventes en ligne a été condamné, sous astreinte à transférer à son ex-épouse des noms de domaine qu’il avait réservés pour le compte de son entreprise.

Les faits :

Monsieur G. a été assigné par Madame P. ex-épouse G. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges.

Monsieur G avait réservé les noms de domaine www.gprquad.com et www.gpr-mx.com sans intérêt personnel et légitime. Il les conservait de mauvaise foi, il redirigeait ces noms de domaine vers des sites inactifs.

Ces actes ont causé à Madame P. ex-épouse G. un trouble manifestement illicite entrainant un préjudice du fait de ces agissements déloyaux,

Elle demandait en conséquence qu’il soit ordonné à Monsieur G. qu’il renonce à la propriété des noms de domaine www.gprquad.com et www.gpr-mx.com et que soit ordonné leur transfert à elle-même, sous astreinte de 500, € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.

Elle demandait en outre, que Monsieur G soit condamné au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € sur les dommages et intérêts à obtenir lors d’une procédure au fond en réparation du préjudice commercial subi.

Elle sollicitait enfin sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle aux dépens.

Madame P. ex-épouse G. exposait que depuis le 20 décembre 2005, elle a décidé de faire usage de son expérience dans le domaine des sports mécaniques afin de se lancer dans le commerce de la vente de produits d’équipements de motos et de quads.

Son activité, dont le nom commercial est « GPR GROUP » est principalement développée sur internet notamment par le truchement de deux sites de ventes en ligne : www.grpquad.com, www.gpr-mx.com.

Pour des raisons pratiques et pour le compte de son entreprise, les noms de domaines desdits sites ont été réservés par son ex-époux et salarié, Monsieur G.

Madame P. ex-épouse G. dans le cadre de son entreprise qui s’acquittait régulièrement des redevances relatives à cette réservation de nom de domaine.

De plus elle déposait 4 marques dont GPR-MX, le 29 avril 2010 et GPRQUAD.COM.

Ces différentes démarches ont permis à son entreprise de prospérer et de connaître un certain succès, atteignant 656.000 euros de chiffre d’affaire au 30 septembre 2013.

Madame P. ex-épouse G. exposait que depuis la détérioration de sa relation avec Monsieur G., menant à une procédure de divorce, celui-ci avait décidé de lui nuire au moyen d’actes déloyaux. Il s’était accaparé les noms de domaines GPR et ayant supprimé certains éléments et fermé certains accès. Mme P. ex-épouse G. a ainsi constaté que les sites GPR redirigeaient les visiteurs vers des adresses introuvables empêchant tout fonctionnement du commerce en ligne de celle-ci.

Les boites mails fournies avec les sites GPR enregistrés par Mme P. ex-épouse G. ont été également neutralisées par celui-ci. Les agissements de son époux ont entraîné une baisse de fréquentation du site et par conséquent une baisse du chiffre d’affaire, paralysant son activité commerciale.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 23 juillet 2014 par jugement du tribunal de commerce de Limoges en raison de l’état de cessation des paiement de Mme P. ex-épouse G. ayant ainsi pour origine les agissements de son mari.

Mme Karine P. ex-épouse G. contestait le droit de propriété de son mari sur les noms de domaines qu’il a réservés. Elle soutenait l’absence de caractère personnel et légitime de l’enregistrement de noms de domaines par celui-ci, cet enregistrement n’ayant été réalisé que pour le compte de l’entreprise de la requérante.

Ce faisant, il ne pouvait être considéré comme propriétaire des noms de domaines litigieux. Il découle ainsi de cette exploitation par Monsieur G. en toute mauvaise foi et sans caractère personnel et légitime un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, ces pratiques déloyales lui ont causé un préjudice puisqu’elle a vu sa clientèle réduite et son chiffre d’affaire baisser, créant ainsi une obligation de réparation non sérieusement contestable à la charge du défendeur.

Monsieur G. soulève in limine litis le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance en raison des demandes relatives aux marques, et et de l'absence d'appel en cause du mandataire, et au fond, qu’il n’était rapporté aucune preuve des faits allégués et qu'il était propriétaire des noms de domaine en question, qu’il avait enregistrés et exploités avant le dépôt des marques par Mme P., de sorte que leur réservation ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

Madame P. ex-épouse G. fondait son action sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, aux termes desquelles le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Le Tribunal retient notamment que Monsieur G. a reconnu avoir procédé à l’enregistrement des noms de domaine www.gprguad.com et www.gpr-mx.com postérieurement à la création de GPR Group, alors qu’il participait à l’activité commerciale de son épouse en qualité de conjoint collaborateur, et avoir ensuite exploité ces sites dans ce cadre, en qualité de salarié, jusqu’à son licenciement pour motif économique le 19 novembre 2013.

Or selon le Tribunal, les actes effectués par le conjoint collaborateur dans le cadre de l’activité de l’entreprise sont présumés être accomplis pour le compte du chef d’entreprise, dont il est réputé avoir reçu mandat ;

Faute, pour Monsieur G., de rapporter une quelconque preuve de ce qu’il aurait enregistré les noms de domaine considérés et les aurait exploités en son nom personnel, il n’est pas sérieusement contestable que ces derniers sont rattachés à l’activité commerciale de l’entreprise GPR Group, exploitée en nom personnel par Madame P. ex-épouse G..

Ainsi la réservation, par Monsieur G. des noms de domaines www.gprquad.com et www.gpr-mx.com constituait bien un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en condamnant Monsieur G. à procéder, à ses frais et sous astreinte, à leur transfert à Madame P. ex-épouse G..

Par contre, la demande en paiement d’une provision, formulée par Mme Karine P. ex-épouse G. sera rejetée, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses quant à la réalité des agissements qu’elle impute à Monsieur G.. Aucune des pièces qu’elle verse au dossier ne permettant de rattacher les dysfonctionnements des sites GPR à des manipulations dont ce dernier serait l’auteur.

Le Tribunal a condamné Monsieur G. à payer les dépens, outre une indemnité d’un montant de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Sources : Ordonnance du TGI LIMOGES du 31 12 2014 disponible sur le site Legalis




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 2 mars 2015.



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