Opposition au paiement d’un chèque.
Cass. com., 16 juin 2015, n°14-13.493.
Opposition au paiement d’un chèque. Cass. com., 16 juin 2015, n°14-13.493.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2015, un établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué. Il doit seulement vérifier si ce motif est l'un de ceux autorisés par la loi.
L'affaire :
M. Y a remis à l'encaissement deux chèques tirés sur la société Banque "..." (la banque) par la société M. (la société).
Ces deux chèques sont frappés d'opposition pour « signature non conforme » par M. Z, successeur de M. Y dans les fonctions de gérant de la société, et sont rejetés par la banque.
M. Y assigne la banque en paiement.
M. Y fait alors valoir qu'il était encore le gérant de la société à la date d'émission des deux chèques et que la procuration donnée à la personne les ayant signés n'était alors pas révoquée
La cour d'appel rejete ses demandes de M. Y tendant, notamment, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 45.000 euros.
M. Y se pourvoit en cassation.
Son pourvoi est rejeté.
En effet, la Cour de cassation considère qu'ayant « constaté que l'opposition était fondée sur l'absence d'une signature conforme, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'était alléguée une utilisation frauduleuse des chèques au sens de l' article L. 131-35 du Code monétaire et financier , n'avait pas à effectuer d'autre vérification ».
Sources : Cass. com., 16 juin 2015, n°14-13.493
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
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Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 25 juin 2015.
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