Avocat lyon Faute grave en cas de refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement la réintégration dans un emploi en région parisienne résultant du terme du détachement - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Faute grave en cas de refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement la réintégration dans un emploi en région parisienne résultant du terme du détachement. Cass. soc., 24 juin 2015, n°13-25.522.

Faute grave en cas de refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement la réintégration dans un emploi en région parisienne résultant du terme du détachement. Cass. soc., 24 juin 2015, n°13-25.522.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2015 :

Le refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer, à l'issue de sa période de détachement qui correspondait à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier l'agence, qui avait été choisie d'un commun accord entre les parties lors de l'engagement constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise

La réintégration de l'intéressé dans un emploi en région parisienne ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique, mais du terme du. 

De plus, ce détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. 

L'affaire :

La société X. a, le 3 mai 2004, recruté M. A en qualité de responsable administratif et comptable avec comme affectation Nanterre. 

Le même jour, il a été détaché auprès de la société X La Réunion pour une durée de 2 ans. 

Le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole. 

N'ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.

La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté le salarié des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société X au titre de la rupture du contrat de travail. 

L'ancien slarié s'est alors pourvu en cassation. Mais la Cour de cassation a rejetté son pourvoi selon la règle sus-énoncée.

Source : Cass. soc., 24 juin 2015, n°13-25.522.



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Par Maître Timo RAINIO
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Date de l'article : 6 juillet 2015.



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