Opposabilité du secret professionnel des pharmaciens et Droit fiscal.
CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n°367288.
Opposabilité du secret professionnel des pharmaciens et Droit fiscal. CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n°367288.
Selon un arrêt du Conseil d'Etat du 24 juin 2015 :
Dans le cadre d'un contrôle fiscal d'une officine de pharmacie, la révélation d'une information à caractère secret (nom des patients) vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions relatives aux vérifications des comptabilités, ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification.
En conséquence, les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine de pharmacie à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens.
Même si les agents des services fiscaux sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du Code pénal, relatif à la peine concernant la révélation d'une information à caractère secret.
Article 226-13 du code pénal :
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
Ainsi, s'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article...
Par contre, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen.
L'affaire :
Une société exploitait une officine de pharmacie. Elle a demandé la décharge des rappels de TVA correspondant à des "ventes supprimées" de son logiciel de gestion.
La cour d'appel de BORDEAUX, a d'abord relevé que les vérificateurs qui demandaient à l'entreprise de présenter un historique des achats et des ventes d'un produit déterminé, afin de les rapprocher des ventes faites à un client précis dont le service ignorait l'identité, le nom et le prénom du client étaient apparus sur un écran de l'application de gestion, a jugé qu'il n'avait pas été porté atteinte au secret professionnel de la société lors de la vérification de sa comptabilité.
Selon la Cour, à partir du moment où les ventes en cause ne faisaient suite à aucune prescription médicale et ne comportaient aucune référence à un médecin ou à un numéro de sécurité sociale, aucune information couverte par le secret médical n'avait été révélée à cette occasion.
Cependant, selon le Conseil d'Etat, lla cour aurait dû rechercher si les informations nominatives du client en cause, bien qu'elles aient été recueillies à l'occasion de l'achat d'un produit sans prescription médicale, revêtaient un caractère secret dont la révélation par la personne qui en était dépositaire était prohibée par les dispositions des articles précités...
Source : CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2015, n°367288.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
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Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 6 juillet 2015.
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