La prescription annale ne s’applique pas aux demandes en réparation des préjudices résultants de la résiliation prématurée du contrat de téléphonie et d’internet.
Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.241.
La prescription annale ne s’applique pas aux demandes en réparation des préjudices résultants de la résiliation prématurée du contrat de téléphonie et d’internet. Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.241.
Selon une décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 :
Conformément à l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques, la prescription est acquise, au profit des opérateurs téléphoniques, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
L’affaire :
La société N a résilié la contrat d'accès à internet et de téléphonie qu'avait souscrit auprès de ladite Monsieur M.
Monsieur M (et H) a assigné l'opérateur téléphonique, en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation.
La société N a soutenu la prescription des demandes de Monsieur M (et H).
La juridiction de proximité a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. H.
Elle a retenu que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par ce dernier faisaient incontestablement partie du "prix des prestations de communications électroniques", ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par l'opérateur.
Un pourvoi a été formé.
La Cour de cassation que la juridiction de proximité a violé l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques puisque les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément.
En conséquence si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.
Source : Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n°14-21.241.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 6 août 2015.
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