Bientôt une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Bientôt une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
Source : Article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (« LOI MACRON »)

 
Bientôt une nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
 
Source : Article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (« MACRON »)

 
 
L'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a mis en place une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances. Cette nouvelle procédure concurrencera celle de l'injonction de payer.
 
 

Ainsi, Le nouvel article 1244-4 du code civil dispose que :

 
 
« une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en oeuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription. L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre sans autre formalité un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire ».
 
 

Du fait de l’ajout de cet article, l'article 2238 du Code civil a également été modifié
 
 

L’article 2238 du Code civil dispose que :
 
 

« [...] la prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention
de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. [...] En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244 -4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ».
 
 

Enfin, l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoir un nouveau titre exécutoire délivré par l'huissier de justice :

 
 
« en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du Code civil ».

 
 
La loi « Macron » a crée une nouvelle procédure de recouvrement des petites créances.

 
 
La créance doit résulter d’un « contrat » ou d’un accord contractuel, ou résulter d'une obligation de nature statutaire, et être d’un montant inférieur à celui défini par un décret en Conseil d'Etat. Ce montant ne devrait pas dépasser 2 000 euros.

 
 
Cette nouvelle procédure est destinée à permettre aux PME et TPE de recouvrir rapidement et à moindre frais leurs petites créances impayées.

 
 
Cette nouvelle procédure est différente de celles existantes (injonction de payer/ assignation en référé ou au fond)

 
 
En effet, c’est sur la saisine du créancier, que l'huissier de justice par une simple lettre recommandée avec accusé de réception invite le débiteur à « participer à la procédure ».

 
 
Si le débiteur accepte cette proposition, ce que l'huissier doit constater, la prescription extinctive (de 5 ans en général) est suspendue.

 
 
L'huissier qui recueille l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre alors un titre exécutoire (équivalent à une décision de justice).

 
 
Le titre exécutoire délivré par un huissier de justice ne sera soumis au contrôle d'aucun juge sauf éventuellement celui du juge de l'exécution en cas de difficultés d'exécution.

 
 
Le décret d’application pour cette nouvelle procédure est en attente et permettra sans doute d’éclaircir ce point.

 
 
Source : Article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (« MACRON »)

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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 30 décembre 2015.



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