L’administration fiscale ne peut pas établir une imposition en se servant de documents obtenus illégalement. CE , 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 avr. 2015, n° 373269.
L’administration fiscale ne peut pas établir une imposition en se servant de documents obtenus illégalement. CE , 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 avr. 2015, n° 373269.
Le Conseil d'État décide qu'eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article L. 81 et L. 82 C du LPF ne permettent pas à l'Administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
Cette décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2015 est rendue au visa de la décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 du Conseil constitutionnel,
L’affaire :La société C. a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sur cet impôt et de retenues à la source, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, portant sur les commissions qu'elle a versées à la société G. et G A...Par un jugement n° ... du 15 février 2011, le tribunal a rejeté cette demande.La société C. a fait appel de cette décision.Par un arrêt n° ... du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société C.contre ce jugement.La société C. a formé un pourvoi.Selon le Conseil d’Etat, il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui avaient été mises à la charge de la société C. résultaient de la réintégration dans son résultat imposable de commissions versées par elle à la société de droit italien G. et G. A., en rémunération de son rôle d'intermédiaire dans la revente de véhicules sur le marché italien.Pour établir ce redressement, l'administration s’était fondée sur des pièces, dont elle avait eu communication par l'autorité judiciaire, figurant dans le dossier de l'instruction pénale ouverte en Italie et en France concernant la société G. et G. A..La société C. s’est donc pourvu en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des contributions additionnelles à cet impôt et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003.La Conseil d’état a d’abord précisé que selon l'article L. 81 du livre des procédures fiscales :
" Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) "
et il a précisé que selon l'article L. 82 C de ce livre :
" A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ".
Or selon le Coneil d'Etat, eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.Cependant le Conseil d’Etat a relevé que devant la cour administrative d'appel, la société C. s'était bornée à faire valoir que l'administration fiscale ne pouvait se fonder sur des pièces provenant d'une saisie réalisée dans le cadre d'une instruction judiciaire en Italie dont ni la date ni les conditions de réalisation n'étaient justifiées ;…mais sans alléguer que ces documents auraient été obtenus dans des conditions ultérieurement déclarées illégales par le juge compétent. Ainsi en écartant ce moyen, la cour administrative d'appel n'avait, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit selon le Conseil d’Etat.De plus, le conseil d’Etat a considéré que la cour, qui avait suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'avait pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d'une part, que l'administration fiscale avait établi que les commissions contestées versées à la société G. avaient un caractère fictif et n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société C., et, d'autre part, que l'administration avait justifié l'existence de revenus réputés distribués à l'origine des retenues à la source appliquées au taux de 15%.En conséquence, le Conseil d’Etat a considéré que la société C. n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaquait et que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées.
Sources : CE , 9e et 10e ss-sect. réunies, 15 avr. 2015, n° 373269.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 23 avril 2015.
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