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De la qualification du dénigrement par la Cour de cassation
Arrêt du 12 décembre 2018 de la Cour de cassation, chambre civile.

De la qualification du dénigrement par la Cour de cassation
Arrêt du 12 décembre 2018 de la Cour de cassation, chambre civile.
 
 
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La Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant concernant la notion de « dénigrement ».
 
 
Il convient de rappeler que le fondement juridique du 'dénigrement' (art. 1240 c. civ.) permet de sanctionner un comportement déloyal consistant à « répandre des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise lorsqu'elles portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l'exploite ».
 
 
Le dénigrement est donc fautif s’il dépasse le niveau d’un simple point de vue et qu’il devient malveillant, en remettant en question non pas directement une personne physique ou morale mais la qualité des produits ou des services qu'elle propose.
 
 
Cependant, il faut distinguer le dénigrement, sanctionné selon l'article 1240 du Code civil qui relève donc de la responsabilité civile de droit commun, des faits qui, portant directement atteinte à l'honneur ou à la considération de personnes physiques ou morales, relèvent quant à elles des prévisions de l'article 29 de la loi de la presse du 29 juillet 1881.
 
 
Or ces deux bases juridiques sont exclusives l'une de l'autre : les abus de la liberté d'expression définis par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
 
 
En cas d’action judicaire, il n’est pas possible d’arguer les deux fondements juridiques en même temps, ou, à titre principal, se baser sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et à titre subsidiaire (si la juridiction le veut bien), sur la responsabilité civile de droit commun de l’article 1240 du code civil. Il faut faire un choix.
 
 
On ne peut pas également se baser sur la responsabilité civile dont la prescription est de cinq ans afin d’essayer d’échapper aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient une courte prescription de trois mois à compter de la première publication du contenu litigieux.
 
 
En résumé et en simplifiant :
 
 
  • Critiques virulentes et excessives d’un produit ou d’un service = dénigrement, responsabilité civile, article 1240 du code civil.
 
 
  • Critiques virulentes et excessives d’une personne physique ou morale = atteinte à l’honneur et à la considération, diffamation, injure, loi du 29 juillet 1881.
 
 
 
Bref, dans cette décision du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a rappelé les contours du « dénigrement » et comment le qualifier en droit devant les juridictions civiles.
 
 
Cette affaire concernait deux sociétés produisant des vins de grand crus. Ces sociétés étaient en litige suite à une critique et une comparaison de leurs vins par un œnologue dégustateur spécialisé dans les crus bordelais, au sein de la célèbre revue : « Terre de vins »…
 
 
La revue « Terre de vins » avait publié en novembre 2012 un article rageur intitulé « D. - B. épinglé »
 
 
Cet article reproduisait l'analyse de l’œnologue dégustateur spécialisé dans les crus bordelais :
 
 
« …Les performances très décevantes des D. B. (ie. les bouteilles de vin) 2009, 2008, 2005, interrogent et inquiètent.
 
 
Le nouveau style se cherche et manque de définition.
 
 
Ces variations donnent une impression de cafouillage choquant dans une aussi belle marque.
 
 
L'héritage est-il trop lourd à porter ? [...]
 
 
Pour l'instant je ne vois aucun intérêt pour les amateurs à posséder ce vin dans sa cave… ».
 
 
L'attendu de principe de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 est particulièrement intéressant car il précise les conditions du régime de responsabilité civile.
 
 
Il faut préciser que les conditions juridiques, pour qualifier un dénigrement et définir la responsabilité des éditeurs, dégagées par cette décision de la Cour de cassation à propos de la revue papier « Terre de vins » sont également applicables aux contenus, critiques, commentaires, blogs… publiés sur des sites internet, réseaux sociaux….
 
 
La Cour de cassation a repris un attendu rédigé dans le cadre d'une précédente décision du 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.457), sur la base des articles 1240 du Code civil et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, mais l’a un peu développé.
 
 
Dans cet arrêt, la Cour rappelle que : « même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ; […] cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure ».
 
 
La Cour de cassation précise également que « l'éditeur de presse, tenu de fournir des informations fiables et précises, doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public ; […] à défaut, la diffusion d'une information inexacte et dénigrante sur un produit est de nature à engager sa responsabilité »
 
 
Sa position exprimée, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de LYON.
 
 
Au-delà de la décision qui sera prononcée par la cour d’appel de renvoi,
 
 
il ressort de cette décision du 12 décembre 2018 de la Cour de cassation :
 
 
1. Sur la qualification du « dénigrement » :
 
 
Le dénigrement est constitué par propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé ;
 
 
-Peu importe que l’auteur ait commis, ou non, une faute ou qu’il y a un élément intentionnel de jeter le discrédit sur le produit ou le service ;
 
 
-Peu importe qu’il y ait, ou non, une situation de concurrence directe et effective.
 
 
Cependant,
 
 
Lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, … mais ces appréciations doivent être exprimées par l’auteur avec une certaine mesure.
 
 
2. Sur la responsabilité des éditeurs :
 
 
La Cour de cassation précise aussi que l'éditeur de presse doit fournir des informations fiables et précises.
 
 
L’éditeur doit procéder à la vérification des faits qu'il porte lui-même à la connaissance du public.
 
 
Sinon il engage sa responsabilité civile s’il diffuse et/ou publie une information inexacte, et dénigrante, sur un produit (ou un service).
 
 
 
Ainsi, cette décision rappelle que les éditeurs de site et les auteurs, sur des sites internet, ou même sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, peuvent voir, dans certains cas, leur responsabilité civile engagée, s’ils n’effectuent pas des vérifications préalables avant de publier/diffuser des contenus, et, le cas échéant, ne procèdent pas à une modération des contenus.
 


Timo RAINIO
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 25 janvier 2019



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