Attention aux règles de procédures complexes des infractions de diffamation et d'injure, même en cas de racisme sur Internet. CA Cayenne, 22 juin 2015, n°14/00193.
Attention aux règles de procédures complexes des infractions de diffamation et d'injure, même en cas de racisme sur Internet. CA Cayenne, 22 juin 2015, n°14/00193.3.
Le 17 octobre 2013, un militante du Front national et candidate aux élections municipales de la ville de Rethel (Ardennes) sous l'étiquette de ce parti politique, diffusait sur le reseau social Facebook, un message à caractère raciste visant la garde des Sceaux la comparant à un animal.
Par citation directe de l'association guyanaise Mouvement Walwari et sur les fondements de l'injure et l'incitation à la haine raciales de la loi du 29 juillet 1881, la militante fut condamnée, le 15 juillet 2014, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à neuf mois de prison et à la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans.
Par le même jugement du 15 juillet 2014, le Front national était condamné à 30 000 euros d'amende.
La militante et le parti politique ont fait appel de la décision.
Par arrêt du 22 juin 2015, la cour d'appel de Cayenne a déclaré, par application de certaines règles de procédure de la loi de 1881, que l'action engagée par l'association Mouvement Walwari irrecevable et, donc, nul le jugement de condamnation...
En effet l'article 48-1 de la loi de 1881 précise que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts (...) de combattre le racisme (...) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne » notamment les infractions d'injure raciale et de provocation à la haine raciale.
Cet aticle prévoit qu'en cas d'injure « envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes ».
Or , en l'absence de toute présence et représentation des prévenus à l'audience, aucun moyen de défense sur le fondement du non-respect de ces particularités de procédure n'ayant alors été soulevé, le tribunal ne s'en est pas préoccupé.
L'argument de l'irrecevabilité de l'action entreprise par l'association Mouvement Walwari ne fut utilisé qu'en appel.
L'objet de cette association, constitutive d'un parti politique local, était de « mettre en œuvre toutes opérations relevant de l'organisation de campagnes électorales de candidats ».
L'intégration, dans ses statuts, d'une référence à « la responsabilité et la dignité de l'homme », ne faisant pas expressément mention de la lutte contre le racisme,
De plus, elle ne remonterait pas à cinq ans avant la diffusion du message poursuivi.
Ainsi, la Cour de cassation a décidé la cour pouvait déclarer irrecevable l'action engagée dans la mesure où « l'association Mouvement Walwari ne justifiait pas : qu'elle remplit la condition d'antériorité de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, ET que le combat contre le racisme ou l'assistance des victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, était spécifiquement et expressément inscrit dans ses statuts ».
Le tribunal n'ayant pas été régulièrement saisi de l'action publique, la nullité du jugement devait donc être prononcée.
Source : CA Cayenne, 22 juin 2015, n°14/00193.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
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Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 6 juillet 2015.
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