Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts d’une société - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts d’une société. Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°13-14.348.

Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts d’une société. Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°13-14.348.
 
L’article 1836 du Code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.
 
Quant à l'article 1844-10 du code civil, il dispose que la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
 
Selon un arrêt du 8 juillet 2015 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, concernant un Société Civile Immobilière (SCI), le principe d'unanimité posé par l’article 1836 du code civil, sauf clause contraire dans les statuts, pour modifier les statuts, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du code civil.
 
Ainsi, la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité de la décision.
 
 
L’affaire :
 
Une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble.
 
Une société (l’associé majoritaire) a acquis les deux tiers des parts sociales de la SCI, le fondateur (l’associé minoritaire) en détenant un tiers.
 
Une assemblée générale a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location.
 
Cette augmentation de capital, réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, a été souscrite en totalité par l'associé majoritaire. Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l'objet social pour que la gestion de "tous immeubles et biens immobiliers", et que la "cession" d'immeubles y soit explicitement prévues.
 
Le 15 avril 2009 la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves.
 
L'associé minoritaire a alors demandé l'annulation de certaines décisions collectives et la liquidation de la société.
 
La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du minoritaire.
 
L'associé majoritaire a formé un pourvoi en cassation, reprochant, notamment, à l'arrêt de prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale relative à la modification de l'objet social.
 
L'article 23 des statuts stipulait que les modifications statutaires "ne pourront être réalisées que si l'assemblée générale extraordinaire réunit un quorum non dégressif des trois quart des associés et statuant à une majorité des trois quart des associés".
 
Or, selon le majoritaire, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre X du livre III du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
 
Ainsi, ne serait pas nulle la délibération prise en violation des règles statutaires relatives aux conditions de majorité requise dérogeant, tel qu'il l'autorise, à l'article 1836 du Code civil qui n'est donc pas impératif.
 
Toutefois, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui approuve les juges d'appel et rejette le pourvoi. Le principe d'unanimité posé par l’article 1836 du code civil, sauf clause contraire dans les statuts, pour modifier les statuts, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du code civil. La méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité.
 
Source : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n°13-14.348.
 



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 21 août 2015.



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