Ressources et charges déclarées par deux co-emprunteurs, compatibles avec l'octroi du crédit : pas d'obligation de mise en garde de la banque contre le risque d'un endettement excessif
Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851.


Ressources et charges déclarées par deux co-emprunteurs, compatibles avec l'octroi du crédit : pas d'obligation de mise en garde de la banque contre le risque d'un endettement excessif
Source : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851.
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Dès lors que les renseignements obtenus par la banque sur les ressources et les charges cumulées de deux co-emprunteurs sont compatibles avec l'octroi du crédit, la banque n'est tenue à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif.
L’affaire :
Le 31 août 2006, un établissement de crédit a consenti à deux co-emprunteurs solidaires, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, l’établissement de crédit a obtenu une ordonnance enjoignant à l'un d'eux de payer le solde du prêt.
Un des prêteurs a formé opposition et a agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes. Puis le co-emprunteur condamné a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Il s’avère que le demandeur au pourvoi avait signé le contrat de crédit en qualité de co-emprunteur et que la fiche d'informations personnelles signée par l'emprunteur et le co-emprunteur mentionnait des revenus mensuels nets de 2 000 euros se décomposant en 1 500 euros pour l'emprunteur et 500 euros pour le co-emprunteur, et une charge de loyer de 678 euros par mois, sans autre charge particulière.
Selon la cour de cassation, la cour d'appel en a donc souverainement déduit que ces renseignements étaient compatibles avec l'octroi du crédit et que le prêteur n'était tenu à aucune obligation de mise en garde contre le risque d'un endettement excessif.
Source : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-18.851.


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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 22 septembre 2015.
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