Transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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Il y a transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble lors de la cession d'un ensemble immobilier si l'acte maintient la poursuite de l'activité de gardiennage.
Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16719.

Il y a transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble lors de la cession d'un ensemble immobilier si l'acte maintient la poursuite de l'activité de gardiennage.  Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16719.


Selon la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 :

Il y a transfert du contrat de travail des gardiens en cas de cession d'un ensemble immobilier qui ne porte pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qui emporte également subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient.

De plus, l'acte de cession comportait des dispositions prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité.

Les faits :

M. et Mme R. ont été engagés, en tant que salariés, à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens d'immeuble à Paris par un propriétaire d'un immeuble.

Le 11 décembre 2008, le proprietaire a vendu l'immeuble à la société H., aux droits de laquelle vient la société E..

Le 25 novembre 2008, la société H. proposait de nouveaux contrats de travail aux époux R., qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert.

Le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par le propriétaire initial et ont saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel avait estimé que l'article L. 1224-1 du Code du travail était applicable à la vente de l'immeuble dans lequel les époux R. étaient employés comme gardiens. Le licenciement qui leur avait été notifié par le propriétaire étant privé d'effet, aucune rupture du contrat de travail n'ayant été notifiée par la société E..

La rupture de leur contrat de travail s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société E. et le propriétaire initial avaient formé respectivement un pourvoi en cassation, en vain. La Cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident, et approuve la solution retenue par les juges du fond.


Sources : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16719.





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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 6 février 2015.



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