Transfert du contrat de travail et faute inexcusable de l'employeur : responsabilité de l'ancien employeur en l’absence de conclusion d'une convention concernant sur la substitution d'employeurs.
Source : Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n°14-24.534.
Transfert du contrat de travail et faute inexcusable de l'employeur : responsabilité de l'ancien employeur en l’absence de conclusion d'une convention concernant sur la substitution d'employeurs.
Source : Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n°14-24.534.
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La cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2015, a considéré qu’en cas de transfert du contrat de travail et de faute inexcusable de l'employeur, l'ancien employeur restait responsable en l’absence de conclusion d’un accord concernant la substitution d'employeurs.
La Cour de cassation se base sur les articles L. 1224-2 du Code du travail et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale.
L’article L. 1224-2 du Code du travail dispose que :
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ».
Il résulte de cet article que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, excepté lorsque la substitution d'employeurs est intervenue sans convention entre eux.
L’article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que :
« A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5 ».
Il résulte de cet article L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale, que l'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’affaire :
Mme X a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie des pathologies en 2003, 2004, 2007 et le 25 février 2009.
Son contrat de travail a été transféré, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, de la société X à la société Y.
La caisse a assigné son nouvel employeur devant la juridiction de Sécurité sociale pour faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur.
La cour d'appel a condamné la société Y. les Juges ont considéré que le nouvel employeur est tenu des obligations contractées envers la salariée par l'employeur précédent.
La société Y a donc formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles susmentionnés. La cour d'appel a violé ces textes alors qu'elle constatait que la déclaration des pathologies professionnelles préexistait au transfert du contrat de travail et qu'aucune convention n'était intervenue entre les employeurs successifs.
Source : Cass. civ. 2, 17 septembre 2015, n°14-24.534.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 1er octobre 2015.
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