La seule application d'une convention de forfait illicite ne traduit pas le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé.
Cass. soc., 16 juin 2015, n°14-16.953
La seule application d'une convention de forfait illicite ne traduit pas le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. Cass. soc., 16 juin 2015, n°14-16.953
Selon un arrêt de la cour de cassation du 16 juin 2015 :
Le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Pour rappel l’article L. 8221-3 du Code du travail définit la dissimulation d’activité de la manière suivante :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. »
L'affaire :
M. X a été engagé en qualité d'accompagnateur par la société Y, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de travail.
Il a démissionné par lettre du 31 août 2010 et estime ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux.
Il saisi dont la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour d'appel de Paris condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Elle retient que l'élément intentionnel du travail dissimulé est établi du fait de l'application intentionnelle combinée de plusieurs régimes incompatibles.
En tout état de cause, contraires aux dispositions d'ordre public du droit du travail, l'accord d'entreprise invoqué étant illicite en ce qu'il prévoyait un nombre d'heures annuelles supérieur au plafond légal de 1607 heures et en ce qu'il ne fixait pas les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail, ni les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
La cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que : "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif".
Ainsi, selon la cour, le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Sources : TGI Paris, 3ème, 21 mai 2015, n°14/03863.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
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Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 25 juin 2015.
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