L'utilisation du prénom d'un auteur dans le contexte d'un évènement d'actualité : pas une atteinte à la vie privée - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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L'utilisation du prénom d'un auteur s'inscrivant dans un contexte d'un évènement d'actualité ne constitue pas une atteinte à la vie privée.
CEDH, 19 février 2015, Req. 53495/09 et Req. 53649/09.

L'utilisation du prénom d'un auteur s'inscrivant dans un contexte d'un évènement d'actualité ne constitue pas une atteinte à la vie privée. CEDH, 19 février 2015, Req. 53495/09 et Req. 53649/09.


La Cour européenne des droits de l'Homme le 19 février 2015 a rendu deux décisons concernant le droit à la vie privée face au droit à la liberté d'expression, sur l'utilisation de prénoms.

La Cour a rappelé que le prénom est une partie intégrante de l'identité d'un individu.

Selon la Cour, l'utilisation du prénom d'une personne peut être sanctionnée au titre d'une atteinte à la vie privée
1 - si le contexte de publication permet d'identifier une personne,
2 - et si le contexte ne s'inscrit pas dans le cadre d'un évènement public.


Les faits :

Pour la première affaire, la publication d'un prénom dans le cadre d'une campagne publicitaire d'une marque de cigarette était en cause.

Cette campagne de publicité montrait un ou plusieurs paquets surmontés d'une accroche humoristique faisant souvent référence à un événement d'actualité et à la personne concernée par cet événement.

Les requérants invoquèrent devant les juridictions nationales le bénéfice d'une licence fictive pour compenser l'utilisation illicite de leurs prénoms.

Déboutés de leurs prétentions et après tout recours, ils saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales au motif que le refus de la Cour fédérale de justice de leur accorder une licence fictive aurait enfreint leur droit au respect à la vie privée, au sens de l'article le 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La Cour a alors rappelé que la notion de "vie privée" est une notion large, qui recouvre l'intégrité physique et morale de la personne et peut donc englober de multiples aspects de l'identité d'un individu, y compris le prénom.

Cette notion comprend les informations personnelles dont un individu peut légitimement attendre qu'elles ne soient pas publiées ou utilisées sans son consentement.

La Cour a alors estimé que l'utilisation non consentie du prénom à l'occasion d'une publicité, dans un contexte permettant d'identifier la personne visée constitue une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8.

Puis, la Cour a rappelé que la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression s'apprécie sous le prisme de la contribution à un débat d'intérêt général.

Elle en a déduit que la publicité en cause, en ce qu'elle faisait uniquement allusion à la parution du livre du requérant, c'est-à-dire à un événement public qui avait été commenté dans les médias, ne portait pas atteinte à la vie privée du requérant.

Pour la deuxième affaire, la Cour a estimé que les empoignades du requérant dont la presse avait rendu compte, peuvent faire l'objet d'une publicité, lorsqu'elles prennent la forme d'une satire laquelle est une forme d'expression artistique.


Sources : CEDH, 19 février 2015, Req. 53495/09 et Req. 53649/09.




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Par Maître Timo RAINIO
Avocat



Avocat – Rainio - Lyon

www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats

Date de l'article : 4 mars 2015.



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