Une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail est possible
Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297.
Une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail est possible - Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297.
Une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de protection consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Bien sur, aucun cas de fraude ou de vice du consentement ne doit entacher la procédure de rupture conventionelle.
Dans un arrêt du 28 mai 2014, la cour de cassation avait déja admis la possibilité de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié victime d'un accident du travail déclaré apte avec réserves (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082).
Dans un arrêt du 30 septembre 2014, la Cour de cassation autorise désormais le fait de passer par ce mode de rupture du contrat lors de la période de suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle
Cette décision change par rapport à la position adoptée en 2009 par l'administration du travail (Direction générale du Travail, circ. n° 2009-04, 17 mars 2009).
Les faits d'ans l'arrêt du 30 septembre 2014 :
-Une salariée est victime d'un accident du travail fin janvier 2009 et bénéficie d'un arrêt de travail jusqu'au 8 février suivant.
-Elle fait son retour dans l'entreprise, sans avoir été convoquée à une visite de reprise par le médecin du travail.
-Finalement, employeur et salariée « s'entendent » pour conclure, le 7 juillet 2009, une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 10 août.
-La validité de la convention a ensuite été contestée en justice par la salariée.
-La cour d'appel de Lyon a débouté la salarié de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-La salairé saisit la Cour de cassation.
-Elle fait valoir que les juges du fond ont violé l' article L. 1226-9 du Code du travail qui dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
-Selon la requérante, il résulte de ces dispositions qu'au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d'un commun accord du contrat de travail et qu'une telle résiliation du contrat est frappée de nullité.
-Elle reproche à la cour d'appel de Lyon d'avoir jugé que l'article L. 1226-9 prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail pour conclure à l'absence de nullité de la rupture conventionnelle.
-La cour de cassation ne lui donne pas raison.
-Elle approuve les juges du fond d'avoir retenu que, « sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue (...) au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Sources : Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297
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Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
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Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 8 octobre 2014.
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