le site internet Avocat.net a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance en référé à changer le nom du site - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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La société commerciale « J… » exploitant le site internet Avocat.net a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance en référé à changer le nom du site. 
CA Paris, Pôle 1 - Chambre 5, ordonnance du 11 juin 2015

La société commerciale « J… » exploitant le site internet Avocat.net a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance en référé à changer le nom du site. CA Paris, Pôle 1 - Chambre 5, ordonnance du 11 juin 2015.

La demande de l'exploitant le site internet Avocat.net visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement a été rejetée en par le premier président de la cour d’appel.

Cette société commerciale a déjà été identifiée comme braconnier du droit et condamnée. 

Elle a fait un usage des termes « avocat.net » de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et a procédé à des pratiques commerciales trompeuses.

En effet, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné la société commercial « J… », et plus précisément le Tribunal avait :
  • - dit qu’en faisant usage de la seule dénomination « avocat.net », sans adjonction, pour désigner un site lnternet, la société Ju. avait fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses,
  • - interdit à la société J… de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
  • - enjoint à la société J… de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
  • - dit que le tribunal sera compétent pour liquider l’astreinte,
  • - dit qu’en faisant usage du slogan « le comparateur d’avocats n°1 en France », la société J.. avait procédé a des pratiques commerciales trompeuses,
  • - interdit à la société J… de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,
  • - condamné la société J… à payer au Conseil national des barreaux la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
  • - condamné la société J… à payer au Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • - condamné la société J… aux dépens,
  • - fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
  • - Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Ce jugement a fait l’objet d’un article sur ce  site internet , et sur (notamment) d’autres sites internet : Le  Site internet de Me BAUER , le village de la justice (article retiré par la suite sous la pression de la société J...), le site  Journal d’un avocat …etc.

Toutefois, la Société J… a interjeté appel de cette décision le 17 février 2015 tout en continuant à exploiter le site internet malgré l’exécution provisoire.

De plus, elle a fait assigner le Conseil national des barreaux en référé devant le Premier Président, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 524 2° du code de procédure civile.

En premier lieu, la société J… demandait l’arrêt de l’exécution provisoire des mesures d’astreinte sur le fondement de l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile, relative à l’exécution provisoire ordonnée.

Cependant, pour le premier président de la cour d’appel, selon l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge ordonnant une astreinte est exécutoire de plein droit et relève donc des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de la demande mais pourrait conduire, le cas échéant, au rejet de celle-ci à défaut de preuve des conditions cumulatives prévues par ledit texte.

Puis, en toute hypothèse, la société J… demandait à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire de deux des injonctions ordonnées par le tribunal.

Mais selon le premier président de la cour d’appel, le fait allégué par la société J… que cette mesure aurait des conséquences « désastreuses » n’établit pas les conséquences manifestement excessives, qui ne sont pas constituées par l’obligation qui en découlerait pour la société J…, selon ses propres explications, de renommer son site Internet en choisissant un nom différent, avec la possibilité éventuelle, en cas de réformation du jugement, de pouvoir reprendre son nom initial ; que « le risque de perturbation pour les clients » de la société J…, dont, au surplus, la demanderesse indique qu’il serait susceptible d’indemnisation, n’établit pas davantage ces conséquences ;

Pour la juridiction, le même constat est fait en ce qui concerne l’exécution provisoire de la mesure de radiation du nom de domaine « avocat.net » :

Une telle radiation ne met pas la société J… dans l’impossibilité de procéder à l’enregistrement d’un autre nom de domaine, et/ou, en cas d’infirmation, de récupérer ce même nom de domaine, l’existence alléguée d’un « business des noms de domaine expirés » n’établissant pas le caractère irréversible de la mesure, ni en toute hypothèse, les conséquences manifestement excessives, qui ne sont pas constituées par les seules difficultés susceptibles d’entraver la restitution du nom.

Enfin, et surtout, la société J... ne versait aux débats aucun élément comptable ou financier, qui démontrerait que l’exécution provisoire des deux mesures litigieuses obérerait de façon grave son activité commerciale, dont le CNB soutient - sans être démentie - qu’elle est diversifiée et s’exerce encore sur d’autres sites internet commerciaux ...

Ainsi, la société J… a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Source : CA Paris, Pôle 1 - Chambre 5, ordonnance du 11 juin 2015.



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Par Maître Timo RAINIO
Avocat

Date de l'article : 28 juillet 2015.



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