Procédures collectives : dépôt de bilan, sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire, liquidation judiciaire.
Comment demander l’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire ?
Les procédures de « redressement judiciaire » et la « liquidation judiciaire » ont pour objet le traitement des difficultés des entreprises.
Vous pouvez consulter la note juridique du cabinet sur les autres procédures collectives sur cette page.
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Comment demander l’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement judiciaire ? (Procédures collectives)
Les procédures de « redressement judiciaire » et la « liquidation judiciaire » ont pour objet le traitement des difficultés des entreprises.
Vous pouvez consulter la note juridique du cabinet sur les autres procédures collectives sur cette page.
Généralités :
Les procédures de « redressement judiciaire » et la « liquidation judiciaire » ont pour objet le traitement des difficultés des entreprises.
L'état de cessation des paiements est une condition d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu'elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’objectif du redressement est de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien des emplois et l'apurement du passif.
Le jugement de redressement judiciaire ouvre « une période d'observation » d'une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois et pouvant exceptionnellement être prorogée de 6 mois supplémentaires à la demande du ministère public, par décision motivée du tribunal.
A la fin de la « période d’observation », durant laquelle le débiteur bénéficie de l'arrêt des poursuites individuelles, le débiteur doit proposer un plan de continuation.
La liquidation sera demandée si le redressement judiciaire est manifestement impossible ou si le dirigeant souhaite cesser son activité. Elle est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
A noter que le débiteur personne physique dont l’actif est inférieur à 5 000 euros, qui n’emploie aucun salarié et qui ne fait l’objet d’aucune instance prud’homale, peut s’orienter vers « une procédure de rétablissement professionnel », qui permet l’effacement des dettes sans liquidation du patrimoine.
Ces procédures peuvent également être engagées par l'assignation d'un créancier par une assignation en redressement ou en liquidation judiciaires.
Qui est eligible à une procédure de redressement judiciaireb ou de liquidation judiciaire ?
Les personnes éligibles aux procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent être :
- toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale. Toutefois, l’associé gérant d’une EARL, (une société agricole) qui n’exerce pas à titre individuel une activité agricole distincte de l’exploitation agricole n’est pas éligible aux procédures collectives (Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-17.812).
- les agriculteurs,
- les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
- les personnes morales de droit privé (Société civile immobilière, société civile de moyens, GIE, association...),
- l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, au titre de son patrimoine affecté à son activité professionnelle.
Par ailleurs, le débiteur personne physique qui a cessé son activité professionnelle peut demander à bénéficier d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si tout ou partie de son passif provient de cette activité. Cette faculté peut être exercée sans condition de délai.
Si un débiteur personne physique décède en état de cessation des paiements, ses héritiers peuvent saisir le tribunal, sans condition de délai, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Quelles doivent être les difficultés rencontrées par le débiteur ?
L'entreprise doit être en état de cessation des paiements pour pouvoir demander l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible (factures, échéances URSSAF...) avec son actif disponible (Trésorerie...).
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les délais de paiement dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La liquidation judiciaire est applicable à tout débiteur qui serait en cessation des paiements et dont le redressement de son entreprise serait manifestement impossible.
Il n’est pas forcément nécessaire de se référer à la notion de passif exigible en cas de redressement manifestement impossible.
Enfin, dans certaines situation, la liquidation judiciaire peut être prononcée sans constat de la cessation des paiements : par exemple si une procédure de sauvegarde est convertie en redressement judiciaire en raison de l’impossibilité d’établir un plan, malgré l’absence de cessation des paiements mais parce que la clôture de la procédure conduirait à la cessation des paiements, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire peut intervenir sans constatation de la cessation des paiements (Cass. com., 28 févr. 2018).
Quels sont les informations et documents à récupérer pour présenter une demande redressement ou de liquidation judiciaire ?
Les articles R. 631-1 et R. 640-1 du Code de commerce prévoient que le demandeur doit communiquer :
- l'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements,
- la liste des créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
- un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8,
- une situation de trésorerie datant de moins d'un mois,
- le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable,
- l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées,
- l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
- l'inventaire sommaire des biens du débiteur, ainsi que ceux affectés à l’exercice de l’activité de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
- s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile,
- le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés,
- une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé,
- lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève,
- lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du Code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
- les comptes annuels du dernier exercice,
- si tel est le cas, les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible.
Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Est-ce que le débiteur, en état de cessation des paiement, a l’obligation de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ?
Dès qu'il est en état de cessation des paiements, le débiteur a l'obligation de déclarer cet état dans les 45 jours et demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Cet élément pourra également être pris en considération dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
A noter que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires peuvent également être ouvertes sur assignation d'un créancier.
Le débiteur n’est en effet pas dispensé de déclarer la cessation des paiements au motif qu’il a été assigné en redressement judiciaire par un créancier (Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-29.807).
Quels sont les éléments qui peuvent dissuader le débiteur de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ?
La liberté d'action des dirigeants peut se voir limitée tant en redressement qu'en liquidation judiciaire :
- Redressement judiciaire : le débiteur, le chef d'entreprise ou le dirigeant de la Société est, en principe maintenu à ses fonctions ; un administrateur judiciaire, payé par la société, pourra être désigné aux côtés du débiteur (il a alors pour mission d'assister le débiteur et pourra même avoir pour mission de le représenter ce qui entraînera un dessaisissement relatif du débiteur).
- Liquidation judiciaire : le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens (ses droits et actions sont alors exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur), a minima pour tous les droits et les actions visant à protéger le droit de gage général des créanciers.
Les droits sociaux des dirigeants peuvent être cédés dans les conditions fixées par le tribunal à compter du jugement d'ouverture.
Attention, certains actes ou contrats accomplis ou conclus entre la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce (ou le tribunal judicaire) et la date d'effet du jugement pourront être annulés sur le fondement des nullités de la « période suspecte ».
Pour limiter les risques pour les cocontractants du débiteur, le tribunal peut décider de retenir une date de cessation des paiements antérieure jusqu’à 18 mois de la date du jugement, et donc d'annuler les actes conclus durant cette « période suspecte ».
Par exemple, la déclaration notariée d’insaisissabilité du bien immobilier est soumise aux nullités de la période suspecte.
De plus, en procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, les Gérant let Président pourront faire l'objet de sanctions :
- Redressement judiciaire : des sanctions de faillite personnelle, d'interdiction de gérer peuvent être prononcées à l'encontre du dirigeant, qui peut aussi faire l’objet d’une action en responsabilité pour faute ayant conduit à la cessation des paiements.
- Liquidation judiciaire : des sanctions de faillite personnelles, interdiction de gérer, les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif peuvent être prononcées à l'encontre du dirigeant (C. com., art. L. 651-2).
Le plan de redressement peut prévoir le remplacement des dirigeants, l'incessibilité des droits sociaux ou la cession forcée des parts sociales ou des actions. Les garants et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan (et notamment des délais et remises) (C. com., art. L. 631-20).
L'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou le débiteur peuvent demander l'extension de procédure à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la personne morale (exemple d’une société ‘de fait’), sans que ces autres personnes soient en état de cessation des paiements.
Quels sont les intérêts du redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire s'ouvre par une période d'observation de 6 mois pendant laquelle l'entreprise bénéficie de l'arrêt des poursuites individuelles, lui permettant ainsi de se reconstituer une trésorerie.
À la fin de cette période d’observation de 6 mois, le débiteur pourra proposer un plan de continuation.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Par contre, si l’entreprise est en redressement judiciaire, le dirigeant n’est pas à l’abri de sanctions patrimoniales, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peuvent alors exercer contre lui une action en responsabilité pour cessation des paiements.
Quel sont les intérêts de la liquidation judiciaire ?
Si le redressement est manifestement impossible que la liquidation judicaire sera prononcée par le Tribunal.
La liquidation judiciaire met un terme à l'activité de l'entreprise, par la réalisation, c’est-à-dire la vente des actifs et biens de l’entreprise, et le paiement des créanciers.
La clôture de la procédure de liquidation judiciaire « libère » (plus ou moins) le débiteur.
La clôture sera prononcée dans les cas suivants :
- si l’actif réalisé permet d’éteindre le passif et les créanciers sont donc désintéressés,
- si la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif,
- si la procédure est clôturée pour insuffisance d'actif et les créanciers, dans ce cas, ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions sauf exception (qui concernent notamment la caution (banques) ou le garant qui a payé à la place du débiteur et le cas de fraude du débiteur ).
le tribunal peut aussi ordonner la clôture de la liquidation et donner une mission à un mandataire judiciaire de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Comment « choisir » entre le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ?
« choisir » un redressement judiciaire :
Le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde par conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire, si la cessation des paiements est avérée ou si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
Le débiteur peut également demander directement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire s'il se trouve en cessation des paiements.
L'ouverture d'un redressement judiciaire implique que des possibilités de redressement existent.
Ainsi, le débiteur connaît des difficultés sérieuses car il est en cessation des paiements, mais sa situation ne doit pas être irrémédiablement compromise.
Si la situation du débiteur qui a proposé l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est pas susceptible d’un redressement, le tribunal invitera le débiteur, en l’absence de demande à titre subsidiaire d’une ouverture d’une liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 640-1, afin de l’inciter à demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal doit respecter la procédure prévue à l’article L. 631-7 du Code de commerce et ne peut prononcer la liquidation judiciaire sans avoir préalablement convoqué le débiteur.
Enfin, si la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution d’un « plan de sauvegarde », le tribunal qui a arrêté le plan décide, après avis du Procureur, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou si le redressement judiciaire est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
« choisir » une liquidation judiciaire
Le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les cas suivants :
- si au cours de la période d'observation de la procédure de sauvegarde, par conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire, si la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise sont avérées,
- si au cours de la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire par conversion du redressement en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible).
- Le débiteur peut également demander directement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'il est en cessation des paiements et que sa situation est irrémédiablement compromise conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce.
- Si la situation de l’entreprise dont le dirigeant a demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’est pas manifestement in-susceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l’absence de demande subsidiaire d’ouverture d’un redressement judiciaire, à présenter ses observations sur l’existence des conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce, pour l’inciter à demander l’ouverture ... d’un redressement judiciaire.
- Si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce plan décide, après avis du Procureur, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
A noter que le Tribunal fera obligatoirement application de la liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six moins précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux aux seuils de 5 salariés et de 750 000 € (article R. 641-10 du Code de commerce).
Si le débiteur personne physique demande l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il peut également, demander une "procédure de rétablissement professionnel", ce qui suppose que la valeur de son actif ne soit pas supérieure à 5 000 euros, qu’il n’emploie aucun salarié depuis six mois, qu’aucune instance prud’homale ne soit en cours et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’un rétablissement professionnel depuis moins de cinq ans.
Comment former une demande de redressement ou de liquidation judiciaire ?
Si la demande d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire provient du débiteur, elle se fait par le biais d'un formulaire "déclaration de cessation des paiements".
Pour le Tribunal de commerce de LYON, ce formulaire est accessible via cette page :
Il faut également prévoir d’informer les membres du Comité Social et économique avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Le tribunal peut aussi être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La procédure peut également être ouverte par une assignation d'un créancier.
La déclaration de cessation des paiements devra être déposée par le chef d'entreprise ou son représentant en 4 exemplaires, au greffe du tribunal compétent, accompagnée des documents visée à l'article R. 631-1 ou à l'article R. 640-1 du Code de commerce.
La demande doit être déposée en personne. Elle ne peut pas être envoyée par voie postale. Si la demande est déposée par un tiers, ce dernier doit avoir un pouvoir signé par le représentant légal de la personne morale.
Quel est le Tribunal compétent ?
La demande d'ouverture de redressement ou de liquidation est faite devant :
- le tribunal de commerce du siège social de l'entreprise si le débiteur est artisan ou commerçant, le débiteur pouvant solliciter la délocalisation du tribunal,
- le tribunal de grande instance du siège social de l'entreprise si le débiteur est une personne morale de droit privé n’ayant pas la forme commerciale, ou un professionnel indépendant exerçant à titre individuel ou un agriculteur.
A noter, que le tribunal qui a ouvert une conciliation ou un mandat ad hoc reste compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte après.
A la réception du formulaire, que va faire le Tribunal ?
Dès la réception de la demande, le greffe du Tribunal fera convoquer par le Président le représentant de la personne morale ou le débiteur personne physique, et les membres du CSE, pour que le tribunal les auditionne avant de statuer.
Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou après avoir appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.
Avant de prendre sa décision sur l'ouverture de la procédure, le tribunal peut désigner un juge aux fins de « recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ».
Que précise le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ?
Le jugement d'ouverture indique la date de cessation des paiements.
Il précise également :
les organes nommées pour la procédure :
- Un juge-commissaire,
- Un mandataire judiciaire,
- Un administrateur judiciaire le cas échéant,
- Un commissaire-priseur et contrôleurs le cas échéant.
Des publicités du jugement d'ouverture sont faites :
- Dans un avis du jugement sera publié au BODACC,
- Sur le registre sur lequel le débiteur est inscrit (RCS ou répertoire des métiers ou registre spécial des EIRL),
- Dans un avis du jugement sera publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège de l'entreprise.
Le jugement est exécutoire de plein droit en vertu du principe de l'exécution provisoire des jugements rendus en matière de procédure collective.
Quelles sont les voies de recours d’un jugement d’ouverture de redressement ou de liquidation ?
Les personnes pouvant faire appel d’un jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire sont :
- le débiteur,
- les créanciers poursuivants,
- et le Procureur de la République.
Attention le délai d’appel est seulement de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite du jugement.
Concernant les jugements ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, le comité d'entreprise ou à défaut les membres du Comité Social et Economique peuvent aussi faire appel.
Le jugement d'ouverture peut également faire l'objet d'une « tierce opposition », dans le délai de 10 jours à compter de la publication du jugement au BODACC.
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut d'office ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de liquidation judiciaire peut aussi d'office ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
L'appel contre les jugements relatifs à la nomination de l'administrateur, du mandataire, des contrôleurs et des experts n'est possible que par le Procureur.
Le pourvoi en cassation est également possible par le débiteur, aux créanciers poursuivants, au Procureur, aux personnes ayant fait tierce opposition au jugement d’ouverture et pour les jugements de liquidation judiciaire par le comité d’entreprise ou les membres du CSE.
Quelles sont les informations et les pièces à récupérer pour demander un redressement judicaire ou une liquidation judicaire ?
Les informations et pièces à réunir sont les suivantes :
- une déclaration de cessation des paiements remplie. Pour Lyon, le formulaire est à télécharger sur le site internet du Greffe du Tribunal de commerce : http://www.greffe-tc-lyon.fr/fr/difficultes-des-entreprises/redressement-et-liquidation/declarer-cessation-paiement.html puis à déposer à l'accueil du Greffe du Tribunal.
- l'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements,
- la liste des créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée,
- un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 du Code de commerce,
- une situation de trésorerie datant de moins d'un mois,
- le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 du Code de commerce , apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable,
- l'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
- l'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan,
- l'inventaire sommaire des biens du débiteur,
- s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile,
- le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés,
- une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé,
- lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève,
- lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration,
- les comptes annuels du dernier exercice,
- le cas échéant, les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible.
Ces documents doivent être datés, signés et « certifiés sincères et véritables » par le débiteur.
Ils doivent être établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Notre cabinet d’avocats peut vous assister dans ces démarches de demandes d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cependant, pour le moment, en cette période de pandémie liée au coronavirus, le Tribunal de commerce de LYON ne tient plus d’audience au mois jusqu’au 10 avril 2020.
Sources :
- articles L. 631-1 à L. 631-22, art. L. 632-1 à L. 632-4
- articles L. 640-1 à L. 640-6, art. L. 641-1 à L. 641-1-1, L. 645-1 à L. 645-12 du code de commerce
- article R. 600-1 du code de commerce
- articles R. 631-1 à R. 631-15 du code de commerce
- articles R. 640-1 à R. 640-2, art. R. 641-1 à R. 641-9, R. 645-1 à R. 645-25 du code de commerce.
- article R. 661-1 du code de commerce.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Date de l'article : 23 mars 2020