Avocat lyon e reputation droit numerique - Comment protéger l'e-réputation de l’entreprise Avocat Lyon - Avocat Lyon Droit Commercial Contrat Internet Societe Timo RAINIO

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L'e-réputation pour une entreprise correspond à la perception de son image et de ses activités par les internautes via les informations diffusées sur les internet.

L'assistance d'un avocat aux cotés de veotre entreprise, à Lyon, peut vous aider à vous orienter vers la solution juridique adapté parmi la multitude de lois qui peuvent s’appliquer en fonction du contexte et des circonstances : LCEN, loi de la presse, responsabilité civile, RGPD...etc.).

La jurisprudence concernant l’e-réputation en ligne évolue régulièrement, favorisée, notamment par les innovations permanentes des entreprises du net.

Sommaire :

  1. Comment protéger l'e-réputation de l’entreprise ?
  2. Quels sont les différents cas d’atteinte à la e-réputation ?
  3. Que faut-il faire dès la prise de connaissance de l'atteinte à l’e-réputation ?
  4. Pourquoi un constat d’huissier est-il indispensable ?
  5. Quelles sont les conséquences d’une mauvaise e-réputation ?
  6. Comment répondre aux délits de presse en ligne ? (diffamation ou injure)
  7. Qu’est-ce que l'infraction de diffamation ?
  8. Qu’en est-il de de la diffamation envers des sociétés, des associations ou des syndicats ?
  9. Qu’est-ce que l'infraction d'injure ?
  10. Quelles sont les règles communes applicables à la diffamation et à l’injure ?
  11. Quelles sont les sanctions et mesures que peut prendre le juge en cas d’atteinte à votre e-réputation ?
  12. Quel est le délai pour engager une procédure en matière de diffamation ou d’injure ?
  13. Comment et qui peut exercer un droit de réponse en ligne ?
  14. Quels sont les propos concernés par un droit de réponse en ligne ?
  15. Quel est le délai pour exercer son droit de réponse ?
  16. A qui doit appartient la décision de publier, ou non, le droit de réponse ?
  17. Que doit comporter la réponse du droit de réponse ?
  18. Quelles sont les sanctions du refus d’insertion d’un droit de réponse ?
  19. Faut-il utiliser à chaque fois son droit de réponse ?
  20. Comment répondre aux avis de consommateurs ou concurrents ?
  21. En quoi consiste un dénigrement ?
  22. Comment sont sanctionnés les Faux avis ?
  23. Comment protéger la réputation d’une marque sur internet ?
  24. Peut-on citer une marque protégée sur internet ?
  25. Peut-on faire une citation de la marque dans un cadre polémique ?
  26. Est-il possible de parodier une marque sur internet ?
  27. Peut-on avoir utiliser pour son commerce son nom de famille alors qu’il est identique à celui d’une marque protégée ? (l’exception d’homonymie)
  28. Peut-on utiliser son nom de famille à titre de marque ?
  29. Peut-on utiliser une marque pour faire la promotion de son magasin sur une annonce Google Ads ?
  30. Peut-on demander un Dé-référencement ou une dé-indexation d’un contenu ou d’un lien sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 ?
  31. Peut-on obtenir des moteurs de recherche la suppression de 'mots' ajoutés automatiquement lors d’une recherche sur une personne ou une entreprise (Google Suggest) ?
  32. Qu’est ce qui caractérise une usurpation d’identité ?
  33. Qu’est ce que l’hameçonnage (ou le "Phishing") ?
  34. Un employeur peut-il encadrer la liberté d’expression de ses salariés  ?
  35. Que peut faire notre cabinet d’avocats pour protéger l’e-reputation de votre entreprise ?


L'e-réputation pour une entreprise ou un chef d'entreprise correspond à la perception de son image et de ses activités par les internautes via les informations et actualités diffusées sur les internet.

Une multitude de lois peuvent s’appliquer en fonction du contexte et des circonstances : LCEN, loi de la presse, responsabilité civile, RGPD...etc..
La jurisprudence concernant l’e-réputation en ligne évolue régulièrement, favorisée, notamment par les innovations permanentes des entreprises du net à travers les services Google Suggest ou les sites internet de mise en relation.

Les différentes situations dans lesquelles une atteinte à l'e-réputation de l'entreprise peut se produire, sont notamment :
  • Le délit de presse, la diffamation ou l'injure en ligne (par exemple : une injure ou diffamation d’une société ou de son dirigeant),
  • Le dénigrement (par exemple: une critique virulente d’un produit ou d'un service d’une entreprise),
  • L'usurpation d'identité (par exemple : la prise du nom d’un organisme financier à des fins frauduleuses ou à des fins de nuire à une peronne en lui prétant des propos ),
  • L’hameçonnage ("phishing") (par exemple: message demandant à son destinataire la saisie de coordonnées bancaires),
  • La publication de propos litigieux par des salariés sur des réseaux sociaux ou sur un blog (par exemple: propos dénigrants l’entreprise tenus sur une page publique de Facebook),
  • La publication de faux-avis (par exemple: des commentaires de clients dénigrants provenant d’un concurrent ou par une entreprise située à l'étranger),
  • Des usages polémiques d'une marque, la parodie ou la contrefaçon d'une marque (par exemple: la dénonciations d’agissements prétendus ou réels de la société).

Avant toute action judiciaire, l'entreprise victime devra :
  • constater l’atteinte à sa e-réputation par un huissier,
  • déterminer sa nature et la solution pour y réponse (réponse, suspension de commentaires etc.), le cas échéant avec son avocat,

La 'preuve' de l'atteinte à l'e-réputation d'une entreprise est primordiale avant d’engager une action judicaire.

Une simple copie d'écran de la page litigieuse ou un copie d'écran certifiée par un site tiers n'est pas suffisante.

Un constat d'huissier permet de rapporter la preuve de l’atteinte et d’éclairer le juge à défaut de copie d’écran ou de constat internet qui ne sont que des commencements de preuves qui peuvent être acceptés par le juge, mais qui ne constituent pas une preuve irréfutable.

Il s’agit d’un acte authentique qui fait foi aux yeus des tiers et du juge, à défaut d’inscription de faux.

La valeur probatoire d’un constat d’huissier implique le respect de prérequis techniques :
  • description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur,
  • indication de l’adresse IP,
  • mode de connexion à Internet avec les adresses IP correspondantes,
  • vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy,
  • effacement de la mémoire cache, de l’historique, des cookies et du contenu de la corbeille,
  • synchronisation de l’horloge interne de l’ordinateur utilisé par l’huissier.
Cela garantie que les pages litigieuses étaient les premières visitées après ces opérations.

Les entreprises travaillant notamment sur internet ou même ayant seulement un site vitrine, qui subissent des atteintes portées à leur e-réputation, notamment sur les réseaux sociaux (twitter, Facebook...) peuvent subir des conséquences considérables en termes de mauvaise image d’elles même ou de leurs dirigeants, entrainant des pertes de clients et de chiffres d’affaires.

Cela peut compromettre durablement, voire définitivement, leurs activités ou celle de leur dirigeant personne physique.

Par exemple une diffusion virale d’une information nuisible, qu’elle soit vraie ou fausse, (la diffusion d’un "bad buzz") peut entrainer des effets dévastateurs souvent difficilement réparables. Un "bad buzz" consiste en un phénomène de diffusions d’information négatives et nuisible pour une personne physique ou morale qui s’accroit sur Internet via une multitude de posts ou de discussion et de diffusions de contenus négatifs. A partir d’un certain stade, un "bad buzz" devient difficilement ‘gérable’, sur le plan juridique (par la suppression des contenus illégaux) ou sur le plan technique (par la création de contenus).

Un "bad buzz" utilise tous les moyens de communication en ligne, que ce soit des réseaux sociaux, des blogs, pour dé-multiplier le message négatif ou nuisible pour l’entreprise.

L’entreprise a donc grandement intérêt de réagir rapidement avec l’aide d’avocats et de prestataires techniques, selon le média concerné par le "bad buzz".

L’infraction de diffamation est constituée par toute allégation ou imputation d’un fait (par exemple, attribuer un fait ou un propos à quelqu’un) qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé (article 29 de la loi du 29 juill. 1881).

Le fait diffamatoire doit se présenter sous la forme d’une « articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-85.804).

Les diffamations publiques, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique, constituent un délit.

La diffamation des personnes morales (les sociétés, les associations ou syndicats) est admise par le Juge si l’atteinte portée est considérée comme une atteinte à son image et à son honnêteté. La diffamation dans le domaine professionnel suppose l’imputation d’un fait contraire à la morale ou aux lois (par exemple, un manquement à la probité professionnelle, la dénonciation d'une soi-disante malhonnêteté de la personne morale, et non un dénigrement des produits et services qu’elle vend).

Dasnc e cas, une société peut ainsi défendre sa réputation commerciale et poursuivre les auteurs des atteintes portées à sa considération professionnelle, sans besoin de rechercher si les dirigeants de l’entreprise sont personnellement atteints (Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-15.996).

L’atteinte à la réputation par l’utilisation de l’image d’une société peut constituer un abus de la liberté de la liberté d’expression, par exemple une diffamation, qui la soumet par conséquent au droit de la presse.

Une "injure" est constituée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis (Cass. ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891).

Par contre, des propos négatifs exprimés en termes vulgaires, vifs et désagréables ne caractérisent pas forcéement une injure.

La provocation peut excuser l’injure publique. Par contre, la provocation doit être personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure.

Que ce soit via une assignation en référé, à date fixée ou au fond, le juge peut ordonner certaines mesures en réparation de l’atteinte à la réputation, telles que :

  • la condamnation de l'auteur/l'éditeur/hébergeur à des dommages et intérêts ;
  • le retrait de l’article/texte(s)/image(s) litigieux au besoin sous astreinte ;
  • l’insertion d’une publication judiciaire sur le site litigieux ;
  • l’information des abonnés en fonction des caractéristiques du média (ex :lettre d’information, flux RSS, micro-message).

Que ce soit via une assignation en référé, à date fixée ou au fond, le juge peut ordonner certaines mesures en réparation de l’atteinte à la réputation, telles que :

  • la condamnation de l'auteur/l'éditeur/hébergeur à des dommages et intérêts ;
  • le retrait de l’article/texte(s)/image(s) litigieux au besoin sous astreinte ;
  • l’insertion d’une publication judiciaire sur le site litigieux ;
  • l’information des abonnés en fonction des caractéristiques du média (ex :lettre d’information, flux RSS, micro-message).

Le délai de prescription est de trois mois à compter du jour de la première mise mise en ligne, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.

Toutefois, si la diffamation a des motifs racistes, sexistes, homophobes ou à l'encontre des handicapés, le délai de prescription est alors d'un an. Par exemple, il y a diffamation si une personne est accusée d'avoir commis un vol parce qu'elle est originaire de tel pays.

Il convient de noter qu’une infraction de presse commise sur les internet est une infraction dite ‘instantanée’. Elle se prescrit à partir de la première mise en ligne du message/article/billet même si le texte a fait l’objet d’un changement d’adresse ou de lien hypertexte.

Par contre, toute reproduction d’un écrit rendu public d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle de cet écrit, qui fait courir un nouveau délai de prescription de trois mois ou d’une année selon le type de diffamation ou d’injure(Cass. crim, 2 nov. 2016, n° 15-87163).

La modification d’un texte en ligne est considérée par le Juge à une nouvelle publication sans distinction des parties rajoutées et du texte d’origine. Le point de départ de la prescription est alors celui de la date de modification du texte.

La création d’un lien hypertexte est aussi considérée par le Juge comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien renvoie. Ce qui fait courir de nouveau le nouveau délai de prescription de 3 mois ou d’une année.

Cependant, un retrait du texte initial suivi d’une nouvelle mise en ligne n’est pas assimilé à une seconde publication.

La personne ou l’entreprise qui est désignée dans un service de communication au public en ligne (que ce soit sur un site internet type blog, pod/webcast...) peut faire connaître son souhait d’exercer un « droit de réponse ».

Ce droit est attaché à la personne qui a été désignée par le propos litigieux.

Ainsi le représentant d’une personne morale (Président, Gérant d’une SARL...) doit avoir le pouvoir d’exercer ce droit pour le compte de celle-ci.

Selon les articles 6 et 13 de la LCEN, le droit de réponse concerne toute forme d’expression, ce peut être un article ou un message de toute nature (écrit, parole, image).

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication ou mise en ligne sur le site internet.

La décision d’accepter ou de refuser le droit de réponse à publier revient au directeur de la publication. Il apprécie le respect des conditions de forme et de fond et il est pénalement responsable s’il refuse l’insertion ou une insertion irrégulière.

En cas d’absence d’informations légales sur le site précisant l’identité du directeur de publication, le directeur de la publication est alors le représentant légal ou statutaire de la personne morale qui édite le service « en dépit de toute indication contraire » sur le site en question (Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81779).

Concernant un compte ou une page Facebook, le créateur et possesseur des code d’accès du compte a la qualité de directeur de la publication au sens de l’article 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1992 sur la communication audiovisuelle selon lesquels le responsable des infractions commises par un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service (TGI Pau, ch. Corr., 12 nov. 2018).

La personne exerçant un droit de réponse peut préciser que sa demande sera annulée si le directeur de la publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit de réponse dans les trois jours.

Dans ce cas, elle doit indiquer les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée.

La réponse doit rester accessible au public aussi longtemps que le message litigieux l’a été et, pour une durée d’au moins un jour.

La réponse donnée ne peut pas porter atteinte à l’intérêt des tiers et à l’honneur du journaliste ou de l'éditeur du site internet. De plus la réponse ne peut pas aborder d’autres sujets en dehors que celui initial.

Le droit de réponse est également limité s’agissant de la taille du texte. La réponse doit se limiter à la longueur de l’article ou des propos initiaux.

Le bénéficiaire du droit de réponse est le seul juge seul de l’opportunité (ou non) de sa réponse. Mais celle-ci peut être refusée dans les cas suivants :
  • En cas d’abus de droit,
  • En cas d’atteinte au droit à la liberté d’expression du rédacteur de la réponse,
  • Si l’internaute est en mesure, du fait de la nature du service de communication en ligne (ex : chats, forum de discussion), de formuler directement les observations qu’appelle le message qui le met en cause.

Si le directeur de la publication procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

Un refus de publier un droit de réponse ou une publication irrégulière peut engager les responsabilités pénales et civiles du directeur de publication.

A noter que pour les plateformes de réseaux sociaux et assimilées, les conditions d’utilisation de l’espace de communication mis à disposition des internautes doivent garantir la liberté d’accès nécessaire à l’exercice du droit de réponse (CA Paris, pôle 1, 3e ch., 5 nov. 2013, n° 13/02425).

Non, l’exercice de ce droit ne doit pas être systématique.

Certes, le droit de réponse peut permettre de rétablir des faits auprès d’une communauté d’internautes... dans l’idéal ; mais il est  risqué s'il est mal utilisée ou inopportunen termes de 'timing'. Cela peut même,  augmenter le 'bad buzz' initial et aggraver la situation de l’e-réputation de l’entreprise.

Il ne faut pas oublier que l’éditeur du site reste maître de celui-ci. L’entreprise qui exerce son droit de réponse reste finalement soumise à l’éditeur qui aura tout loisir d’orienter sa ligne éditoriale de telle ou telle autre manière (en respectant la loi et en ne commettant pas de nouvelle infraction).

Il ne faut pas non plus oublier que l’intérêt d’un site internet (ou d’un moteur de recherche...) est souvent d’avoir le maximum de ‘contenus’, et ce, peu importe que le contenu soit bon ou mauvais pour les internautes ou les entreprises visées. Plus de contenus apporte plus de référencement et plus de visibilité ; et in fine plus de revenus pour l’éditeur du Site internet ou du moteur de recherche (revenus publicitaires ou indirectement liés à la vente de produits et services dérivés : des abonnements à un service en ligne par exemple).

L’exercice du droit de réponse doit donc être étudié avec soin et bien préparé ou rédigé.

Il peut s'agir de commentaires, éventuellement assortis de notes sous forme d'étoiles, qui ne font pas toujours l'objet d’une modération a priori, ni de vérification a posteriori.

La critique d'un service ou d'un produit peut constituer une diffamation aux deux conditions suivantes :
  • Viser sur une personne physique ou une personne morale qui est clairement identifiée,
  • Alléguer un comportement contraire à la probité professionnelle de la personne physique ou de la personne morale qui commercialise le produit ou le service (par exemple : « c’est un escroc, une société d’arnaque, d’escroquerie, publicité mensongère de ces XXX, Monsieur  XX ou la société XXX fait une mise en danger de la santé des consommateurs… etc. »).

Toutefois la frontière entre diffamation et dénigrement est variable. La jurisprudence semble encore assez évolutive sur cette question de la qualification diffamation / dénigrement en matière d’e-reputation.

Les abus de la liberté d’expression, diffamation, injure, relèvent de la Loi de la presse.

Toutefois le dénigrement de produits ou services peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-15.502).

Les appréciations mêmes excessives touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise individuelle ne constituent pas une diffamation dès lors qu’elles ne concernent pas l’entreprise individuelle qui les exploite. Elles peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, c’est-à-dire le dénigrement.

Enfin, la diffamation ne s’apprécie pas avec la même rigueur selon que la personne qui s’exprime, est amateur ou journaliste (Ord. Réf. TGI Paris, 14 juin 2005, Electro clim c./ Nicolas D.).

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une entreprise concurrente (ou non) en répandant des appréciations péjoratives touchant ses produits, services ou prestations.

Il se distingue de la diffamation lorsqu’il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (CA Paris, 23 mars 2010, n° 2009/09599).

Le fait de soutenir l'incompétence professionnelle de son concurrent est un acte de dénigrement condamnable (CA Metz, 1re ch., 15 mars 2005 ).

Le juge prend en compte le principe de la liberté d’expression et la qualité de l’auteur des propos en cause (ex : une association poursuivant un but légitime d’information).

Attention, la jurisprudence est parfois étonnante sur la qualification du dénigrement car certaines juridictions ont considéré que l’association entre les contributions des internautes visant une marque sur un site au nom délibérément provocateur et un professionnel, quand bien même serait-il visé nommément, ne constitue pas en elle-même un acte de dénigrement si elle se situe dans « un débat d’intérêt général ».

Selon l’article L121-2 du Code de la consommation, la diffusion de commentaires laudatifs sur des produits ou services postés par des faux-consommateurs est une pratique commerciale trompeuse interdite et pénalement sanctionnée :

« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ».
La DGCCRF peut contrôler et sanctionner les entreprises qui usent de faux avis. Cependant, toute la difficulté est souvent de prouver qu’il s’agit d’un faux avis...

Cette pratique des faux avis consiste à diffuser par des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (Cass. crim., 24 avr. 1997).

Il convient de noter que la directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 oblige les places de marché en ligne et les services comparateurs (comme Amazon, eBay, Airbnb) de préciser s’ils procèdent à des variations concernant l’authenticité des avis relatifs à leurs produits.

L’amende pourra atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel réalisé l’année précédente dans les États concernés en cas de publication de faux avis causant un préjudice à des consommateurs d’au moins trois États membres de l’Union Européenne.

Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, services ou prestations d'une entreprise individuelle ou commerciale peuvent également être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de l'article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle impliquant la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux).

L’AFNOR, organisme de normalisation a présenté une norme NF Z74-501 entrée en vigueur en 2013. Cette norme implique notamment un processus de vérification de l'identité de l'internaute qui publie l'avis. Par contre lla mise en œuvre peut se révéler en pratique difficile à appliquer compte tenu des moyens techniques et humains que le respect de la norme suppose.

Une marque est un signe distinctif avec éventuellement une représentation graphique, qui sert à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Le droit sur la marque est opposable à tous, sur le territoire national, en Europe, ou sur le territoire international pour les produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et selon le type de dépôt (dépôt national à l’INPI ou international).

Une marque est protégée uniquement dans la limite des "classes" indiquées et pour les produits et/ou services indiqués lors de son dépôt par le titulaire de marque.

Le titulaire de la marque peut contrôler l’exploitation de sa marque et interdire à des tiers d’en faire usage.

Ainsi, la marque ne doit pas être déjà utilisé par un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou similaires et/ou un élément protégé par un autre droit de la propriété intellectuelle ou droit de la personnalité.

La reproduction ou l’utilisation d’un signe distinctif peut constituer une contrefaçon s’il en est fait usage dans « la vie des affaires » et si elle porte atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque (par exemple, sur l’origine des produits ou des services, l’identification de la provenance, l’atteinte à la « réputation de la marque »).

La marque « renommée » bénéficie d'une protection élargie : Il s'agit d'une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Sa protection va au-delà des produits ou services visés dans l’enregistrement et couvre l’usage de signes identiques ou seulement similaires.

Le titulaire de la marque peut engager une action en responsabilité civile pour voir sanctionné une utilisation injustifiée. Il doit prouver un emploi injustifié et/ou préjudiciable suffit pour constituer l’atteinte.

Oui, la simple citation d’une marque à titre purement informatif dans un organe de presse est autorisée au bénéfice des journalistes sur le fondement de la liberté de la presse.

Oui, si cet usage polémique est « étranger à la vie des affaires ». Le droit de critique permet alors de mentionner une marque si la critique est :
  • Prudente,
  • impartiale,
  • exprimée en termes mesurés,
  • fondée sur des éléments exacts et suffisamment contrôlés.

Non, si cet usage révèle en réalité une intention de nuire, ce qui peut conduire à un dénigrement ou porter atteinte à l’image de marque.

Oui mais sous conditions.

L’usage d’une marque à des fins parodiques est possible s’il n’y a pas :
  • de confusion possible entre marque originaire et marque parodiée et,
  • d’intention de nuire,
  • de finalité commerciale.

A défaut, la parodie d’une marque peut être sanctionnée si l’auteur :
  • a causé un préjudice au titulaire de la marque (ex : atteinte à la réputation des produits, dénigrement) et/ou,
  • a entendu dissimuler par ce biais un usage dans « la vie des affaires ».

Oui, mais sou conditions : l’exception d’homonymie permet à une personne physique à exploiter son ‘nom de famille’ à titre de signe distinctif dans la vie des affaires, même si un signe identique ou similaire est protégé à titre de marque, pour désigner des produits identiques ou similaires.

Celui qui se prévaut de cette exception doit respecter deux conditions :
  • utiliser son patronyme de bonne foi, et ne pas chercher à provoquer une confusion avec la marque ou profiter de sa notoriété,
  • exercer personnellement l’activité identifiée.

Le bénéfice de l’exception est accordé aux personnes morales si le porteur du nom exerce en son sein de réelles fonctions de contrôle et de direction dans la société (Gérant, Président).

Oui, mais ce n’est parfois pas la chose la plus judicieuce à faire... Notamment lorsqu'il est question de céder l'entreprise.

Le nom "patronymique" (de famille) est un attribut de la personnalité, qui effectivement peut être utilisé à titre de marque.

La jurisprudence retient l’atteinte aux droits de la personnalité s’il existe dans l’esprit du public :
  • un risque de confusion, d’une part.
  • un préjudice pour son titulaire, ce préjudice n’etant admis qu’au bénéfice des seuls noms patronymiques notoirement connus.

Oui, si c’est l’entreprise qui se charge du référencement (le référenceur) qui le fait. Il a été jugé que le prestataire de service de référencement sur internet qui stocke un mot-clé (« Adword ») identique à une marque, et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage du signe dans la vie des affaires (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-237/08, Google France SARL c/ Viaticum SA, Luteciel SARL). Ce sont ses clients de l’entreprise de référencement qui font usage de signes distinctifs protégés. Son rôle est dès lors purement technique.

Oui mais sous conditions si c’est l’entreprise elle-même (qui tient le magasin) qui se charge du référencement sur Google Ads. L’usage de la marque dans les mots-clés par cet annonceur s'il propose des produits identiques à ceux des titulaires de la marque n’est pas forcément condamnable au titre de la contrefaçon, même si les signes et produits sont identiques (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09).

Ainsi, un annonceur peut faire usage de la marque d’une autre entreprise, indirectement de façon non visible dans les mots clés pour proposer au consommateur une alternative aux produits et services du titulaire de la marque lorsque l’« internaute normalement informé et raisonnablement attentif » ne peut pas être induit en erreur sur l’origine des produits proposés.

La preuve d’une 'confusion' sur l’origine des produits doit être rapportée.

Elle implique également une atteinte, et la preuve d’un préjudice (par exemple : une présentation de produits de moins bonne qualité ou la diffusion d’une publicité de nature affaiblissant l’image de la marque protégée),  

En premier lieu, la loi du 6 janvier 1978 ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales.

Seul le dirigeant ou un salarié de l’entreprise, en tout cas une personne physique, peut l’invoquer et uniquement en son nom propre et pour son propre compte.

Par contre cette loi peut s’appliquer à l’activité professionnelle, si la personne physique concernée par les données est identifiée ou identifiable (TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, M. X. c/ Google France et Google Inc.).

La loi du 6 janvier 1978 ne prévoit aucun droit à l’effacement inconditionné et à la dé indexation ou au dé référencement.

Par contre un droit d’opposition peut être exercé auprès du responsable du traitement qui doit alors justifier d’un « motif légitime » s’il ne veut pas y faire droit.  De même le retrait et l’effacement du contenu litigieux peuvent être demandés sur toute autre disposition de la loi, notamment si les données personnelles ne sont plus adéquates ou pertinentes au regard de la finalité du traitement.

Les moteurs de recherche qui effectuent une collecte indirecte de données personnelles doivent aménager la possibilité d’un droit de retrait desdites données a posteriori, en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée (le fameux arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL , Google Inc. c/ Agencia Española de protección de Datos, X).

Non, les juridictions ont pour le moment retenu "la thèse" des moteurs de recherche et elles ont considéré que la fonctionnalité de la saisie automatique proposé par lesdits moteurs de recherche  est le résultat d'un processus informatique purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats.

Ainsi, selon les juridictions, l'affichage des « mots ajoutés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d'aide à la recherche (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-17.591 https://www.droit-technologie.org/actualites/google-suggest-est-valide-par-la-cour-de-cassation/

La jurisprudence a évolué sur ce point en 2013 en France par contre elle reste changeante dans ce domaine du droit :

L’usurpation d’identité consiste pour une personne à emprunter l’identité d’un tiers contre sa volonté et à son insu, et le plus souvent à des fins préjudiciables.

Une création d’un profil fictif crée une apparence trompeuse pour les tiers.

La personne qui utilise les coordonnées personnelles d’une autre pour créer de nouvelles adresses courriels et de nouveaux profils sur les réseaux sociaux dans le but de lui nuire peut être déclarée coupable de délit d’usurpation d’identité numérique (CA Paris, 10 oct. 2014, n° 13/7387).

Le délit d’usurpation d’identité numérique est une infraction réprimée par l’article 226-4-1 du code pénal. Cette infraction n’est pas conditionnée par un résultat dommageable pour la victime personne physique.

L’hameçonnage ou le "Phishing"  est une escroquerie qui consiste en l’envoi d’un courriel par une personne (se faisant en général passer pour une autre personne ou pour une administration) demandant à son destinataire de saisir ses coordonnées bancaires ou des données personnelles aux fin d’usurper l’identité et l’adresse électronique d’une société.

Il se décompose en une série d’infractions telles qu'une fraude, ou une atteinte à un système de traitement automatisé de données, une contrefaçon...etc. dont l’addition concoure au résultat final : l’usurpation d’identité.

Oui, mais sous conditions.

Il peut y avoir des restriction imposées par l’employeur :
  • par la nature de la tâche à accomplir si elles sont proportionnées au but recherché,
  • par la protection de la réputation ou des droits d’autrui, le respect de l’autorité de l’employeur, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles,
  • dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui.

Un contrôle permanent ou ponctuel des messages adressés par les salariés sur des réseaux sociaux publics ou sur des réseauxx ’entreprise est possible si :
  • Ces propos sont accessibles à un nombre non limité de personnes,
  • Ces propos ne portent pas atteinte à la vie privée du salarié
  • Le contrôle de l’employeur est proportionné au but poursuivi,
  • L’employeur a préalablement informé les salariés ;
  • L’employeur a recueilli l’avis du comité d’entreprise sur l’opportunité du contrôle.

Ce contrôle de l’employeur, s’il respecte les conditions mentionnées ci-avant est possible peu importe que les propos soit tenus hors du temps et du lieu de travail et que le matériel utilisé appartienne au salarié.

Selon l'article  1242 al. 5 du code civil, un salarié (ou un 'préposé') qui cause un dommage peut engager la responsabilité civile délictuelle de son employeur . Mais la responsabilité du salarié ne peut être engagée que s’il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions prévues selon son contrat de travail.

Cependant, sous les réserves ci-avant indiquées, un salarié est libre de critiquer son employeur sur le fondement du droit à la liberté d’expression. Ce principe est consacré et encadré par la loi et la jurisprudence (CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2011, n° 11/01827). Il peut ainsi avoir un site personnel se faisant l’écho de son activité ou tenir un journal de bord (s’il n’y a pas de divulgation d’informations confidentielles ou de dénigrement...etc.).

Le salarié a une obligation de discrétion et de loyauté envers son employeur durant l’exécution et aussi durant la suspension de son contrat (arrêt maladie, congés, mise à pied conservatoire ou disciplinaire)

Le salarié ne doit pas abuser de son droit d’expression, ni  nuire à son employeur (ex : par la divulgation d’informations confidentielles).  

Une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle peut être tolérée mais elle devient fautive si elle est utilisée à titre habituel ou systématique.

Même dans le cadre de fonctions syndicales l’utilisation de termes démontrant l’intention de nuire peuvent excéder les limites de la critique admissibles s’il portent atteinte à la dignité des personnes visées.

L’usage abusif de la liberté d’expression par un salarié peut être sanctionné par l’employeur aux fins d’une procédure disciplinaire ou d’un licenciement (ex : diffamation de l’employeur, dénigrement du supérieur hiérarchique, critique des compétences de l’employeur par voie de presse, injure et menaces envers l’employeur).

Par contre l’employeur qui a connaissance de propos diffusés sur Facebook dont l’accès est réservé à un nombre limité de personnes agrées par le titulaire du compte, ne peut pas sanctionner le salarié car ces propos ont la nature d’une conversation privée. (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690).

Le cabinet Avocats Rainio peut intervenir pour tenter de faire supprimer amiablement et rapidement des contenus litigieux sur l' / les internet via une mise en demeure, puis à défaut via une action judicaire.

Toutefois, toute action judicaire impliquera de :
  • Faire constater par un huissier, l'atteinte à l'e-réputation de l'entreprise, mettre en place les veilles qui peuvent s'imposer (surveillance de marques, surveillance des réseaux sociaux, des sites de diffusion de vidéo en ligne, journaux en ligne, forums etc.).
  • Déterminer la nature de l'atteinte et les moyens de faire face à l’atteinte à l’e-réputation de l’entreprise ou de son dirigeant personne physique,
  • Envoyer prélablement un courrier amiable, et à défaut de suppression ou de modification, engager une action judicaire, référé, référé d’heure à heure et / ou action au fond devant le Tribunal Judiciaire.

Cependant, l’assistance du cabinet d’avocats ne se limite pas à une intervention une fois que le contenu litigieux est publié et que le mal est fait pour l’entreprise ou son Gérant ou Président.

Nous pouvons également vous accompagner dans le cadre de conseils juridiques de prévention contre l'atteinte à l'e-réputation de l'entreprise (surveillance de marques, surveillance des réseaux sociaux, des sites de diffusion de vidéo en ligne, journaux en ligne, forums... etc.), la mise en place de veilles et de protection juridiques (dépôt de marque...etc.) et travailler en lien avec votre entreprise de référencement ou d’e-reputation chargée des solutions techniques (contrôle de la publicité en ligne de l’entreprise, référencement, création de pages selon des mots clés déterminé...etc.).

La prévention juridique et technique coutera au final toujours moins cher que la curation d’une atteinte à l’e-réputation de votre entreprise, en termes de perte d’image et de réputation, pertes de clients et de chiffre d’affaire, notamment à la suite d’un « bad buzz ».


Vous pouvez contacter notre cabinet via son site internet www.avocat-rainio.com


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