Les dispositions relatives aux délais de paiement de l'article L 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables au contrat de cession de fonds de commerce.
Cass. com., 3 mars 2015, n°14-11414.
Les dispositions relatives aux délais de paiement de l'article L 441-6 du code de commerce ne sont pas applicables au contrat de cession de fonds de commerce. Cass. com., 3 mars 2015, n°14-11414.
Selon un arrêt de la Cour de casssation du 3 mars 2015, les dispositions de l'article L. 441-6 du Code commerce ne sont pas applicables à un contrat de cession de fonds de commerce.
L'article L. 441-6 du Code commerce en vigueur dispose :
"I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.
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Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
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Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ...".
L'histoire :
Lors de la vente d'un fonds de commerce, un cessionnaire conteste les modalités conventionnelles d'évaluation du solde du stock, et refuse d'en régler le prix.
Après la mise en liquidation judiciaire du cédant, le liquidateur a assigné le cessionnaire en paiement de ce prix.
La cour d'appel a alors condamné le cessionnaire au visa de l'article L. 441-6 du Code commerce à payer une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal sur le solde du prix du stock.
Ce prévoit des règles en matière de délais de paiement des créances entre professionnels.
Le Cessionnaire a formé un pourvoi et la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel.
Sources : Cass. com., 3 mars 2015, n°14-11414.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 12 mars 2015.
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