Date de démission du mandataire social et opposabilité à la procédure collective.
Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483.
Date de démission du mandataire social et opposabilité à la procédure collective. Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483.
Un mandataire personne physique, exerçait les fonctions de président d'une société par actions simplifiée "E".
Il démissionne de ses fonctions de Président de SAL le jour de la réception d'une lettre de convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce, fixé au 15 décembre 2011.
Puis par jugement du 21 février 2012, le tribunal de commerce a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société "E".
L'ancien Président a alors contesté la date retenue pour la cessation des paiements et il a formé une tierce opposition à ce jugement.
La cour d'appel a déclaré que l'action de l'ancien Président était irrecevable dans sa tierce opposition. Celui-ci s'est alors pourvu en cassation.
La cour de cassation décide de censurer la cour d'appel.
La Cour de cassation considère que :
d'une part, que :
- "La démission d'un mandataire social est opposable à la procédure collective dès lors qu'elle est effective à la date d'ouverture de cette procédure, peu important qu'elle n'ait pas été publiée"
Or en jugeant que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité relatives à la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable au tribunal de commerce « pris comme un tiers », la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.
D'autre part , que :
- "une société personne morale peut demeurer valablement représentée à l'instance même si elle est dépourvue de représentant légal du moment qu'un conseil a été régulièrement mandaté à cette fin". En l'espèce, "le conseil ainsi mandaté est chargé de représenter la personne morale en tant que telle et non son dirigeant. Ce dernier avait la qualité de tiers du moment que sa démission était effective au jour du jugement de liquidation de la société et il n'avait pas pris part à l'instance pas plus qu'il n'y avait été représenté à titre personnel".
Or en considérant que l'ancien Président n'était pas fondé à invoquer une autre qualité que celle qui était la sienne lorsque le lien d'instance s'étant opéré, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.
Sources : Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483.
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Par Maître Timo RAINIO
Avocat
Avocat – Rainio - Lyon
www.avocat-rainio.com
Cabinet d’Avocats
Date de l'article : 26 mai 2015.
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